Compétence

Déclarations faites par les Etats Parties en vertu de l'article 298

[Original : anglais]

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, en vertu de l’article 298 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, n’accepte aucune des procédures prévues à la section 2 de la partie XV, en ce qui concerne les différends énoncés ci-après :

(a) (i) les différends concernant l’interprétation ou l’application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation de zones maritimes ou les différends qui portent sur des baies ou titres historiques, pourvu que l’État qui a fait la déclaration accepte, lorsqu’un tel différend surgit après l’entrée en vigueur de la Convention et si les parties ne parviennent à aucun accord par voie de négociations dans un délai raisonnable, de le soumettre, à la demande de l’une d’entre elles, à la conciliation selon la procédure prévue à la section 2 de l’annexe V, et étant entendu que ne peut être soumis à cette procédure aucun différend impliquant nécessairement l’examen simultané d’un différend non réglé relatif à la souveraineté ou à d’autres droits sur un territoire continental ou insulaire ;       

(ii) une fois que la commission de conciliation a présenté son rapport, qui doit être motivé, les parties négocient un accord sur la base de ce rapport ; si les négociations n’aboutissent pas, les parties soumettent la question, par consentement mutuel, aux procédures prévues à la section 2, à moins qu’elles n’en conviennent autrement ;       

(iii) le présent alinéa ne s’applique ni aux différends relatifs à la délimitation de zones maritimes qui ont été définitivement réglés par un arrangement entre les parties, ni aux différends qui doivent être réglés conformément à un accord bilatéral ou multilatéral liant les parties ;       

(b) les différends relatifs à des activités militaires, y compris les activités militaires des navires et aéronefs d’État utilisés pour un service non commercial, et les différends qui concernent les actes d’exécution forcée accomplis dans l’exercice de droits souverains ou de la juridiction et que l’article 297, paragraphe 2 ou 3, exclut de la compétence d’une cour ou d’un tribunal ;       

(c) les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies, à moins que le Conseil de sécurité ne décide de rayer la question de son ordre du jour ou n’invite les parties à régler leur différend par les moyens prévus dans la Convention.

[Original : anglais]

Le Gouvernement d’Angola déclare par ailleurs, en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 298 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée à Montego Bay le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-deux, qu’il n’accepte aucune des procédures prévues à l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article, pour ce qui est des différends concernant l’interprétation ou l’application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation de zones maritimes ou des différends qui portent sur des baies ou titres historiques.

[Original : arabe]

Le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite souhaite déclarer qu’il n’accepte aucune des dispositions prévues à la section 2 de la partie XV de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, en ce qui concerne à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 298 de la Convention.

… le Gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite déclare par la présente qu’il n’accepte aucune des procédures prévues à la section 2 de la partie XV de la Convention en ce qui concerne les différends visés à l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 298 de la Convention…

Déclaration faite lors de la ratification

[Original : espagnol]

Par ailleurs, le Gouvernement argentin déclare ne pas accepter les procédures prévues à la section 2 de la partie XV en ce qui concerne les différends précisés aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l’article 298.

 Retrait partiel de déclaration du 26 octobre 2012

[Original : espagnol]

[…] conformément à l’article 298 de la Convention, la République argentine retire avec effet immédiat les exceptions facultatives à l’application de la section 2 (Partie XV) prévues à cet article qui figurent dans sa déclaration datée du 18 octobre 1995 (et déposée le 1er décembre 1995) concernant « les activités militaires des navires et aéronefs d’État utilisés pour un service non commercial ».

[Original : anglais]

Le Gouvernement australien déclare par ailleurs, en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 298 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée à Montego Bay le dix décembre mille neuf cent quatre-vingt-deux, qu'il n'accepte aucune des procédures prévues à la section 2 de la partie XV (y compris les procédures visées aux paragraphes a) et b) de la présente déclaration), pour ce qui est des différends concernant l'interprétation ou l'application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation de zones maritimes ou des différends qui portent sur des baies ou titres historiques.

 

Déclaration faite lors de la signature

 [Original : russe]

La République socialiste soviétique de Biélorussie déclare que, conformément à l'article 298 de la Convention, elle n'accepte aucune des procédures obligatoires aboutissant à des décisions obligatoires en ce qui concerne les différends relatifs à la délimitation de zones maritimes, les différends relatifs à des activités militaires et les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies.

Déclaration faite lors de la ratification

[Original : russe]

Conformément aux dispositions de l’article 298 de la Convention, la République du Bélarus n’accepte pas les procédures obligatoires aboutissant à des décisions contraignantes en ce qui concerne les différends relatifs à des activités militaires, y compris les activités militaires des navires et aéronefs d’État utilisés pour un service non commercial, les différends relatifs aux actes d’exécution forcée accomplis dans l’exercice de droits souverains ou de la juridiction, ou les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies.

« Le Gouvernement de la République du Bénin n’accepte pas les procédures de règlement des différends prévues à la section 2 de la Partie XV de la Convention, en ce qui concerne les catégories de différends mentionnées au paragraphe 1 (a) de l’article 298 de la Convention. »

[Original : anglais et français]

« Le Gouvernement du Canada déclare par ailleurs, en vertu du paragraphe 1 de l'article 298 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qu'il n'accepte aucune des dispositions prévues à la section 2 de la partie XV, en ce qui concerne les différends énoncés ci-après :

- les différends concernant l'interprétation ou l'application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation des zones maritimes ou les différends qui portent sur les baies ou titres historiques;

- les différends relatifs à des activités militaires, y compris les activités militaires des navires et aéronefs d'État utilisés pour un service non commercial, et les différends qui concernent les actes d'exécution forcée accomplis dans l'exercice de droits souverains ou de la juridiction et que l'article 297, paragraphe 2 ou 3, exclut de la compétence d'une cour ou d'un tribunal;

- les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies, à moins que le Conseil de sécurité ne décide de rayer la question de son ordre du jour ou n'invite les parties à régler leur différend par les moyens prévus dans la Convention. »

[Original : anglais]

La République du Cap-Vert, conformément à l’article 298 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, déclare qu’elle n’accepte pas les procédures prévues à la section 2 de la partie XV de ladite Convention pour le règlement des différends relatifs à des activités militaires, y compris les activités militaires des navires et aéronefs d’Etat utilisés pour un service non commercial, et les différends qui concernent les actes d’exécution forcée accomplis dans l’exercice de droits souverains ou de la juridiction et que l’article 297, paragraphes 2 et 3, de ladite Convention, exclut de la compétence d’une cour ou d’un tribunal.  

[Original : espagnol]

Conformément à l’article 298 de la Convention, la République du Chili déclare n’accepter aucune des procédures prévues à la section 2 de la Partie XV touchant les différends visés aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l’article 298 de la Convention.

[Original : chinois]

Le Gouvernement de la République populaire de Chine n’accepte aucune des procédures stipulées à la section 2 de la Partie XV de la Convention à l’égard de toutes les catégories de différends mentionnés aux alinéas a), b) et c) [du paragraphe premier] de l’article 298 de la Convention.

5 novembre 2021 

 « … le Gouvernement de la République du Congo … accepte :

En vertu de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 298 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer, qu’il est exclu la compétence des Tribunaux arbitraux constitués conformément aux annexes VII et VIII de la Convention, pour ce qui est des différends concernant l’interprétation ou l’application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation des zones maritimes ou différends qui portent sur les baies ou titres historiques. »

[Original : espagnol]

Le Gouvernement de la République de Cuba déclare qu’en ce qui concerne l’article 287 sur le choix d’une procédure pour le règlement de différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention, il n’accepte pas la juridiction de la Cour international de Justice, et qu’en conséquence il ne l’acceptera pas non plus pour ce qui est des articles 297 et 298.

[Original : anglais] 

En vertu de l’article 298 de la Convention, le Gouvernement du Royaume du Danemark déclare qu’il n’accepte pas de tribunal arbitral constitué conformément à l’annexe VII pour les catégories de différends mentionnées à l’article 298.

[Original : arabe]

Le Gouvernement de la République arabe d’Égypte déclare que, conformément au paragraphe 1 de l’article 298 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer signée le 10 décembre 1982, il n’accepte aucune des procédures de règlement prévues à la section 2 de la partie XV de la Convention à l’égard de toutes les catégories de différends visées aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l’article 298 de la Convention.

[Original : espagnol]

Conformément à l’article 298 de la Convention, l’Équateur déclare qu’il n’accepte aucune des procédures de règlement des différends prévues à la section 2 de la partie XV en ce qui concerne les catégories de différends visées au paragraphe 1, alinéas a), b) et c), dudit article.

[Original : espagnol]

Le Gouvernement espagnol déclare que, conformément aux dispositions de l'alinéa a) du paragraphe premier de l'article 298 de la Convention, il n'accepte pas les procédures prévues à la section 2 de la Partie XV en ce qui concerne le règlement des différends concernant l'interprétation ou l'application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation de zones maritimes ou les différends qui portent sur des baies ou titres historiques.

Déclaration faite lors de la signature par l’Union des Républiques socialistes soviétiques

[Original : russe]

L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que, conformément à l'article 298 de la Convention, elle n'accepte aucune des procédures obligatoires aboutissant à des décisions obligatoires en ce qui concerne les différends relatifs à la délimitation de zones maritimes, les différends relatifs à des activités militaires et les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies.

Déclaration faite lors de la ratification

[Original : russe]

La Fédération de Russie déclare, conformément à l'article 298 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qu'elle n'accepte pas les procédures de règlement des différends prévues à la section 2 de la partie XV de ladite Convention pour les différends concernant l'inter-prétation ou l'application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation des zones maritimes ou les différends qui portent sur des baies ou titres historiques; de différends relatifs à des activités militaires, y compris les activités militaires des navires et aéronefs d'Etat, et les différends qui concernent les actes d'exécution forcée accomplis dans l'exercice de droits souverains et les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies.

« Se référant aux dispositions du paragraphe 1er de l’article 298, la France n’accepte aucune des dispositions prévues à la section 2 de la Partie XV, au sujet des différends énoncés ci-après :

- Les différends concernant l’interprétation ou l’application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation des zones maritimes ou les différends qui portent sur les baies ou titres historiques;

- Les différends relatifs à des activités militaires, y compris les activités militaires des navires et aéronefs d’Etat utilisés pour un service non commercial, et les différends qui concernent les actes d’exécution forcée accomplis dans l’exercice de droits souverains ou de la juridiction, et que l’article 297, paragraphe 2 ou 3, exclut de la compétence d’une cour ou d’un tribunal;

- Les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies, à moins que le Conseil de sécurité ne décide de rayer la question de son ordre du jour ou n’invite les parties à régler leur différend par les moyens prévus dans la Convention. »

« … le gouvernement de la République gabonaise, conformément au paragraphe 1 de l’article 298 de la Convention, ne reconnaît pas comme obligatoire de plein droit les procédures prévues à la section 2 du chapitre XV de ladite Convention en ce qui concerne les catégories de différends évoqués à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 298 susmentionnée. »

[Original : anglais]

En vertu de l’article 298, paragraphe 1, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la République hellénique déclare qu’elle n’accepte aucune des procédures de règlement prévues à la section 2 de la Partie XV, au sujet des différends énoncés ci-après :

a) Les différends concernant l’interprétation ou l’application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation de zones maritimes, ou les différends qui portent sur des baies ou titres historiques; 

b) Les différends relatifs à des activités militaires, y compris les activités militaires des navires et aéronefs d’État utilisés pour un service non commercial, et les différends qui concernent les actes d’exécution forcée accomplis dans l’exercice de droits souverains ou de la juridiction et que l’article 297, paragraphe 2 ou 3, exclut de la compétence d’une cour ou d’un tribunal;

c) Le différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies à moins que le Conseil de sécurité ne décide de rayer la question de son ordre du jour ou n’invite les parties à régler leur différend par les moyens prévus dans la Convention.

 

[Original : portugais]

Le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau déclare qu’en ce qui concerne l’article 287 sur le choix d’une procédure pour le règlement des différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, il n’accepte pas la juridiction de la Cour internationale de Justice, et qu’en conséquence il ne l’acceptera pas non plus pour ce qui est des articles 297 et 298. 

[Original : espagnol]

Formulant par le présent instrument une réserve à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, le Gouvernement de la République de Guinée équatoriale déclare, conformément au paragraphe 1 de l'article 298 de la Convention, qu'il ne reconnaît pas comme obligatoires de plein droit les procédures prévues à la section 2 [de la Partie] XV de la Convention en ce qui concerne les catégories de différends évoquées à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 298 susmentionné.

[Original : anglais]

Conformément à l’article 298 de la Convention, le Gouvernement islandais se réserve le droit de soumettre toute interprétation de l’article 83 à la conciliation selon la procédure prévue à la section 2 de l’annexe V de la Convention. 

[Original : anglais]

L’Italie tient à déclarer, conformément au paragraphe 1 a) de l’article 298 de la Convention, qu’elle n’accepte pas les procédures de règlement des différends prévues à la section 2 de la Partie XV en ce qui concerne les différends concernant l’interprétation des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation des zones maritimes et les différends qui portent sur des baies ou titres historiques.

[Original : anglais]

Déclaration faite le 24 janvier 2017

Conformément à l’alinéa a) i) du paragraphe 1 de l’article 298 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, le Gouvernement de la République du Kenya déclare qu’il n’accepte aucune des procédures prévues à la section 2 de la partie XV de la Convention au sujet des différends relatifs à l’interprétation ou à l’application des articles 15, 74 et 83 concernant la délimitation des zones maritimes ou des différends relatifs aux baies ou aux titres historiques.

La République du Kenya se réserve le droit, à tout moment, par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies, d’ajouter, de modifier ou de retirer les réserves qui précèdent. Cette notification prendra effet à la date de sa réception par le Secrétaire général.

Déclaration faite le 24 septembre 2021

Par sa déclaration du 24 janvier 2017, le Gouvernement de la République du Kenya s’est réservé le droit de compléter, de modifier ou de retirer les déclarations précédentes, à tout moment, par une notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies.

Ces notifications prendront effet à la date de sa réception par le Secrétaire général. Pour ces motifs, et compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement de la République du Kenya déclare qu’il n’accepte aucune des procédures prévues à la section 2 de la Partie XV de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 1982, en ce qui concerne les catégories de différends mentionnés aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l’article 298 de la Convention.

Le Gouvernement de la République du Kenya se réserve le droit, à tout moment, par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies, et avec effet à compter de cette notification, de compléter, de modifier ou de retirer la présente déclaration. Ces notifications prendront effet à la date de sa réception par le Secrétaire général.

[Original : espagnol]

En application des dispositions de l'article 298 de la Convention, le Gouvernement mexicain déclare qu'il n'accepte pas les procédures prévues à la section 2 de la partie XV, en ce qui concerne les catégories suivantes de différends :

1. Les différends relatifs à la délimitation des zones maritimes ou les différends qui portent sur des baies ou titres historiques, conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1 dudit article.

2. Les différends relatifs à des activités militaires et autres énoncées à l'alinéa b) du paragraphe 1 dudit article.

[Original : anglais]

En vertu de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 298 de la Convention susmentionnée, le Monténégro n’accepte aucune des procédures prévues à la section 2 de la Partie XV de la Convention pour ce qui est des différends concernant l’interprétation ou l’application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation des zones maritimes ou des différends qui portent sur des baies ou titres historiques.

[Original : espagnol]

Le Nicaragua déclare qu’il n’accepte que le recours à la Cour international de Justice comme moyen de régler les différends visés aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l’article 298 de la Convention.

 

[Original : anglais]

Le Gouvernement du Royaume de Norvège déclare en vertu de l’article 298 de la Convention qu’il n’accepte pas le tribunal arbitral constitué conformément à l’annexe VII pour le règlement de l’une quelconque des catégories de différends visées à l’article 298. 

[Original : anglais]

Le Gouvernement de la République de Palaos déclare, conformément à l’alinéa a) du premier paragraphe de l’article 298 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qu’il n’accepte pas les procédures de règlement des différends impliquant une décision obligatoire relative à la délimitation et/ou l’interprétation des zones maritimes.

[Original : portugais]

Le Portugal déclare que, sans préjudice des dispositions énoncées dans la section 1 de la partie XV de la Convention, il n’accepte pas les procédures obligatoires prévues à la section 2 de ladite partie en ce qui concerne une ou plusieurs des catégories de différends spécifiées aux alinéas a), b) et c) de l’article 298 de la Convention.

[Original : anglais]

1. Conformément au paragraphe 1 de l’Article 298 de la Convention, la République de Corée n’accepte aucune des procédures prévues à la section 2 de la Partie XV de la Convention concernant toutes les catégories de différends visées au paragraphe 1, alinéas a), b) et c) de l’Article 298 de la Convention.

2. La présente déclaration prend effet immédiatement.

3. Aucune des dispositions de la présente Convention ne modifiera en aucune manière, le droit de la République de Corée de soumettre à une cour ou à un tribunal visé à l’Article 287 de la Convention, une demande lui permettant d’intervenir dans les démarches de tout différend entre d’autres Etats parties, qu’elle considérerait de nature juridique et dont l’effet décisif l’affecterait.

« Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo déclare par ailleurs, en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 298 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée à Montego Bay le 10 décembre 1982, qu'il n'accepte aucune des procédures prévues à l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 287, pour ce qui est des différends concernant l'interprétation des articles 15, 74, et 83 relatifs à la délimitation de zones maritimes que des différends qui portent sur des baies ou titres historiques. »

[Original : anglais]

… que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord n’accepte aucune des procédures prévues à la section 2 de la partie XV de la Convention concernant les catégories de différends visées aux alinéas b) et c) du paragraphe 1 de l’article 298.

 

[Original : anglais]

Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 298 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, le Gouvernement de la République de Singapour déclare qu’il n’accepte aucune des procédures prévues à la section 2 de la partie XV de la Convention, à l’égard des différends concernant l’interprétation ou l’application des articles 15, 74 et 83 relatifs aux délimitations de la frontière maritime, ou ceux impliquant des baies ou des titres historiques. Cette déclaration du Gouvernement de la République de Singapour prend effet immédiatement.

[Original : anglais]

Conformément à l’article 298 de la Convention, le Gouvernement de la République de Slovénie déclare ne pas accepter qu’un différend relevant de l’une quelconque des catégories prévues audit article soit soumis à un tribunal arbitral constitué conformément à l’annexe VII.

[Original : anglais]

Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande déclare, à propos de l’article 298 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer :

Se référant au paragraphe 1 dudit article 298, qu’il n’accepte aucune des procédures prévues dans la partie VX, section 2, pour le règlement des différends suivants :

- Les différends concernant l’interprétation ou l’application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation de zones maritimes ou les différends qui portent sur des baies ou titres historiques;

- Les différends relatifs à des activités militaires, y compris les activités militaires des navires et aéronefs d’Etat utilisés pour un service non commercial, et les différends qui concernent les actes d’exécution forcée accomplis dans l’exercice de droits souverains ou de la juridiction et que l’article 297, paragraphe 2 ou 3, exclut de la compétence d’une cour ou d’un tribunal;

- Les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies, à moins que le Conseil de sécurité ne décide de rayer la question de son ordre du jour ou n’invite les parties à régler leur différend par les moyens prévus dans la Convention.

« Aux termes de l’article 298 de cette Convention, un État partie peut, sans préjudice des obligations découlant de sa section 1, déclarer par écrit qu’il n’accepte pas une ou plusieurs des procédures de règlement des différends prévues à sa section 2.

Pour sa part, la République togolaise, déclare qu’elle n’accepte aucune des procédures prévues à la section 2 de la partie XV, en ce qui concerne les catégories de différends visés au paragraphe 1, alinéa b) et c) dudit article relatifs respectivement aux activités militaires et aux différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies exerce ses fonctions. »

[Original : anglais]

… [Le] Ministre des affaires étrangères de la République de Trinité-et-Tobago par la présente déclare, en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 298 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée à Montego Bay le dix décembre mille neuf cent quatre-vingt-deux, que la République de Trinité-et-Tobago n’accepte aucune des procédures prévues à la section 2 de la partie XV de ladite Convention en ce qui concerne les catégories de différends concernant l’interprétation ou l’application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation de zones maritimes ou des différends qui portent sur des baies ou titres historiques. 

[Original : arabe]

En vertu des dispositions de l’article 298 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la République tunisienne déclare qu’elle n’accepte pas les procédures prévues dans la section 2 de la partie XV de ladite Convention en ce qui concerne les différends ci-après :

a) i) Les différends concernant l’interprétation ou l’application des articles 15, 74  et 83, relatifs à la délimitation des zones maritimes ou les différends qui portent sur des baies ou titres historiques, pourvu que l’Etat qui a fait la déclaration accepte lorsqu’un tel différend surgit après l’entrée en vigueur de la Convention et si les parties ne parviennent à aucun accord par voie de négociations dans un délai raisonnable, de le soumettre, à la demande de l’une d’entre elles, à la conciliation selon la procédure prévue à la section 2 de l’annexe V, et étant entendu que ne peut être soumis à cette procédure aucun différend impliquant nécessairement l’examen simultané d’un différend non réglé relatif à la souveraineté ou à d’autres droits sur un territoire continental ou insulaire;

ii) Une fois que la Commission de conciliation a présenté son rapport, qui doit être motivé, les parties négocient un accord sur la base de ce rapport; si les négociations n’aboutissent pas, les parties soumettent la question, par consentement mutuel, aux procédures prévues à la section 2, à moins qu’elles n’en conviennent autrement;

iii) Le présent alinéa ne s’applique ni aux différends relatifs à la délimitation des zones maritimes qui ont été définitivement réglés par un arrangement entre les parties, ni aux différends qui doivent être réglés conformément à un accord bilatéral ou multilatéral liant les parties;

b) Les différends relatifs à des activités militaires, y compris les activités militaires des navires et aéronefs d’Etat utilisés pour un service non commercial, et les différends qui concernent les actes d’exécution forcée accomplis dans l’exercice de droits souverains ou de la juridiction et que l’article 297, paragraphe 2 ou 3, exclut de la compétence d’une cour ou d’un tribunal;

c) Les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies, à moins que le Conseil de sécurité ne décide de rayer la question de son ordre du jour ou n’invite les parties en litige à régler leur différend par les moyens prévus dans la Convention.

Déclaration faite lors de la signature par la République socialiste soviétique d’Ukraine

[Original : russe]

La République socialiste soviétique d'Ukraine déclare que conformément à l'article 298 de la Convention, elle n'accepte aucune des procédures obligatoires aboutissant à des décisions obligatoires en ce qui concerne les différends relatifs à la délimitation de zones maritimes, les différends relatifs à des activités militaires et les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies.

Déclaration faite lors de la ratification

[Original : ukrainien]

L’Ukraine déclare que, conformément à l’article 298 de la Convention, elle n’accepte aucune des procédures obligatoires aboutissant à des décisions contraignantes en ce qui concerne les différends relatifs à la délimitation des zones maritimes, les différends qui portent sur des baies ou des titres historiques et les différends relatifs à des activités militaires, sauf disposition contraire de traités internationaux conclus par l’Ukraine avec les Etats intéressés.

[Original : espagnol]

Conformément aux dispositions prévues à l’article 298, l’Uruguay déclare qu’il n’acceptera pas les procédures prévues à la section 2 de la partie XV de la Convention pour les différends relatifs aux activités visant à assurer le respect des normes juridiques en ce qui concerne l’exercice des droits de souveraineté ou de juridiction qui ne sont pas de la compétence d’une cour ou d’un tribunal en vertu des paragraphes 2 et 3 de l’article 297.