Le Tribunal

Le Tribunal

Le Tribunal international du droit de la mer est un organe judiciaire indépendant créé par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer pour connaître des différends auxquels pourraient donner lieu l'interprétation et l'application de la Convention. Le Tribunal est composé de 21 membres indépendants, élus parmi les personnes jouissant de la plus haute réputation d'impartialité et d'intégrité et possédant une compétence notoire dans le domaine du droit de la mer.

Le Tribunal est compétent pour tous les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention et toutes les fois que cela est expressément prévu dans tout accord conférant compétence au Tribunal (Statut, article 21). Le Tribunal est ouvert à tous les Etats Parties à la Convention (c'est-à-dire aux Etats et organisations internationales qui sont parties à la Convention). Il est également ouvert aux entités autres que les Etats Parties, à savoir les Etats ou organisations intergouvernementales qui ne sont pas parties à la Convention ainsi que les entreprises d'Etat et entités privées « dans tous les cas expressément prévus à la partie XI ou pour tout différend soumis en vertu de tout autre accord conférant au Tribunal une compétence acceptée par toutes les parties au différend » (Statut, article 20).

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer a été ouverte à la signature à Montego Bay (Jamaïque), le 10 décembre 1982. Elle est entrée en vigueur le 16 novembre 1994. Par la suite, un Accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention a été adopté le 28 juillet 1994 et est entré en vigueur le 28 juillet 1996. Ledit Accord et la partie XI de la Convention doivent être interprétés et appliqués ensemble comme un seul et même instrument. 

La Convention établit un cadre juridique global régissant tous les espaces marins, leurs utilisations et leurs ressources. Elle contient, entre autres, des dispositions relatives à la mer territoriale, à la zone contiguë, au plateau continental, à la zone économique exclusive et à la haute mer. Elle contient également des dispositions relatives à la protection et à la préservation du milieu marin, à la recherche scientifique marine, ainsi qu'au développement et au transfert des technologies marines. Une des parties les plus importantes de la Convention porte sur l'exploration et l'exploitation des ressources minières des fonds marins et de leur sous-sol, au-delà des limites de la juridiction nationale (la Zone). La Convention déclare que la Zone et ses ressources sont « le patrimoine commun de l'humanité ». L'Autorité internationale des fonds marins, créée par la Convention, administre les ressources de la Zone.

La partie XV de la Convention définit un système global pour le règlement des différends auxquels pourraient donner lieu l'interprétation et l'application de la Convention. Ce système requiert des Etats Parties qu'ils règlent leurs différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention par les moyens pacifiques énoncés dans la Charte des Nations Unies. Toutefois, si les parties à un différend ne parviennent pas à un règlement par les moyens pacifiques de leur choix, elles se trouvent dans l'obligation de recourir à une procédure obligatoire de règlement du différend aboutissant à des décisions obligatoires, sous réserve de limitations et d'exceptions prévues dans la Convention. 

Le mécanisme mis en place par la Convention prévoit quatre moyens de règlement au choix : le Tribunal international du droit de la mer, la Cour internationale de Justice, l'arbitrage conformément aux dispositions de l'annexe VII de la Convention, ou l'arbitrage spécial dans le cadre de l'annexe VIII de la Convention. 

Un Etat Partie a la latitude de choisir un ou plusieurs des moyens par voie d'une déclaration écrite faite en vertu de l'article 287 de la Convention et déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (déclarations faites par les Etats Parties en vertu de l'article 287).

A défaut d'un accord entre les parties sur une même procédure de règlement, les différends ne peuvent être soumis qu'à la procédure d'arbitrage sur le fondement de l'annexe VII, sauf décision contraire des parties.

Le Tribunal est ouvert aux Etats Parties à la Convention et, dans certains cas, à des entités autres que les Etats Parties, comme des organisations internationales et des personnes physiques ou morales (Accès au Tribunal).

La compétence du Tribunal porte sur tous les différends qui lui sont soumis conformément à la Convention. Elle porte en outre sur toutes matières prévues de manière spécifique dans tout accord conférant compétence au Tribunal. A ce jour, seize accords multilatéraux ont été conclus qui confèrent compétence au Tribunal (les dispositions pertinentes desdits accords).

A moins que les parties n'en décident autrement, le Tribunal dispose d'une compétence obligatoire dans les affaires relatives à la prompte mainlevée de l'immobilisation du navire et à la mise en liberté de son équipage au titre de l'article 292 de la Convention ainsi qu'à la prescription de mesures conservatoires en attendant la constitution d'un tribunal arbitral en vertu de l'article 290, paragraphe 5, de la Convention.

La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins est compétente pour donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui se posent dans le cadre des activités de l'Autorité. Le Tribunal peut également donner des avis consultatifs dans certains cas visés par d'autres accords internationaux se rapportant aux buts de la Convention.

Les différends sont portés devant le Tribunal par notification d'un compromis ou par requête. La procédure à suivre pour la conduite du procès devant le Tribunal est définie dans le Statut du Tribunal et dans le Règlement du Tribunal.