Compétence

Compétence

Etats Parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer

Le Tribunal est ouvert aux Etats Parties à la Convention (Convention, article 291, paragraphe 1; Statut du Tribunal , article 20, paragraphe 1). Les entités visées à l'article 305, paragraphe 1, c) à f), de la Convention peuvent également devenir parties à la Convention.

Il y a actuellement 169 Etats et autres entités à la Convention (état présent de la Convention et de l'Accord relatif à l'application de la Partie XI de la Convention).

Déclarations en vertu de l'article 287

Le mécanisme mis en place par la Convention prévoit quatre moyens de règlement des différends au choix : le Tribunal international du droit de la mer, la Cour internationale de Justice, l'arbitrage conformément aux dispositions de l'annexe VII de la Convention, ou l'arbitrage spécial dans le cadre de l'annexe VIII de la Convention. Un Etat Partie peut choisir un ou plusieurs des moyens par voie d'une déclaration écrite faite en vertu de l'article 287 de la Convention et déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (déclarations faites par les Etats Parties en vertu de l'article 287).

Entités autres que les Etats Parties
Le Tribunal est ouvert à des entités autres que les Etats Parties dans tous les cas expressément prévus à la Partie XI ou pour tout différend soumis en vertu de tout autre accord conférant au Tribunal une compétence acceptée par toutes les parties au différend (Convention, article 291; Statut, article 20, paragraphe 2).

Procédure contentieuse

a) Compétence pour connaître de tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention

Le Tribunal est compétent pour connaître de tous les différends qui lui sont soumis conformément à la Partie XV de la Convention et qui concernent l'interprétation ou l'application de la Convention (Convention, article 288, paragraphe 1; Statut, article 21) et de l'Accord relatif à l'application de la Partie XI de la Convention.

Les limitations et exceptions à l'application des procédures obligatoires aboutissant à des décisions obligatoires (Convention, section 2 de la Partie XV) sont énoncées dans les articles 297 et 298 de la Convention (déclarations faites en vertu de l'article 298).

Tout différend relevant des catégories visées aux articles 297 et 298 de la Convention peut néanmoins être soumis au Tribunal, si les parties au différend en conviennent.

b) Compétence pour connaître de tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application d'autres accords

En vertu de l'article 288, paragraphe 2, de la Convention, le Tribunal a compétence pour connaître de tout différend qui est relatif à l'interprétation ou à l'application d'un accord international se rapportant aux buts de la Convention et qui lui est soumis conformément audit accord. En vertu de l'article 21 du Statut, le Tribunal est compétent toutes les fois que cela est expressément prévu dans tout autre accord, autre que la Convention, conférant compétence au Tribunal.

Un nombre d'accords multilatéraux ont été conclus qui confèrent compétence au Tribunal (les dispositions pertinentes desdits accords).

Conformément à l'article 22 du Statut, tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application d'un traité ou d'une convention déjà en vigueur qui a trait à une question visée par la Convention peut, si toutes les parties à ce traité ou à cette convention en conviennent, être soumis au Tribunal conformément à ce qui a été convenu.

c) Compétence de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins

La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins a compétence pour connaître des différends portant sur les activités dans la Zone, telle que définie à l'article premier de la Convention, et relevant des catégories visées à l'article 187 a) à f), de la Convention. Les parties à de tels différends peuvent être des Etats Parties, l'Autorité internationale des fonds marins, l'Entreprise, les entreprises d'Etat ou les personnes physiques ou morales visés à l'article 153, paragraphe 2 b), de la Convention.

Les différends entre Etats Parties relatifs à l'interprétation ou à l'application de la partie XI de la Convention et des annexes qui s'y rapportent peuvent être soumis à une chambre spéciale du Tribunal, à la demande des parties, ou à une chambre ad hoc de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins, à la demande de toute partie au différend (Convention, article 188, paragraphe 1). Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application d'un contrat visés à l'article 187 c), i), de la Convention sont soumis, à la demande de toute partie au différend, à un arbitrage commercial obligatoire, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement. Toutefois, un tribunal arbitral commercial n'a pas compétence pour se prononcer sur des points d'interprétation de la partie XI et des annexes qui s'y rapportent, de tels points étant renvoyés pour décision à la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins (Convention, article 188, paragraphe 2).

La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins n'a pas compétence pour se prononcer sur l'exercice par l'Autorité internationale des fonds marins de ses pouvoirs discrétionnaires et sur la question de savoir si une règle, un règlement ou une procédure de l'Autorité internationale des fonds marins est conforme à la Convention et ne peut déclarer ceux-ci nuls (Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, article 189).

d) Décision du Tribunal relative à toute question concernant sa compétence

En cas de contestation sur le point de savoir si le Tribunal est compétent, le Tribunal décide (Convention, article 288, paragraphe 4; Règlement du Tribunal, article 58).

e) Mesures conservatoires

Si le Tribunal, dûment saisi d'un différend considère, prima facie, qu'il a compétence en vertu de la Partie XV ou de la section 5 de la Partie XI de la Convention, il peut prescrire toutes mesures conservatoires qu'il juge appropriées en la circonstance pour préserver les droits respectifs des parties en litige ou pour empêcher que le milieu marin ne subisse des dommages graves en attendant la décision définitive (Convention, article 290, paragraphe 1; Statut, article 25, paragraphe 1).

Le Tribunal peut également prescrire des mesures conservatoires dans le cas prévu à l'article 290, paragraphe 5, de la Convention. Aux termes de cette disposition, en attendant la constitution d'un tribunal arbitral saisi d'un différend et si, dans un délai de deux semaines à compter de la date de la demande de mesures conservatoires, il n'y a pas accord entre les parties pour soumettre la demande à une autre cour ou à un autre tribunal, le Tribunal peut prescrire des mesures conservatoires, s'il considère, prima facie, que le tribunal arbitral devant être constitué aurait compétence et s'il estime que l'urgence de la situation l'exige.

f) Prompte mainlevée de l'immobilisation du navire ou prompte libération de son équipage

Le Tribunal a compétence pour connaître d'une demande de prompte mainlevée de l'immobilisation d'un navire ou de prompte libération de son équipage, conformément aux dispositions de l'article 292 de la Convention. Cet article dispose que lorsque les autorités d'un Etat Partie ont immobilisé un navire battant pavillon d'un autre Etat Partie et qu'il est allégué que l'Etat qui a immobilisé le navire n'a pas observé les dispositions de la Convention prévoyant la prompte mainlevée de l'immobilisation du navire ou la prompte mise en liberté de son équipage dès le dépôt d'une caution raisonnable ou d'une autre garantie financière, la question de la mainlevée ou de la mise en liberté peut être portée devant le Tribunal si, dans un délai de 10 jours à compter du moment de l'immobilisation du navire ou de l'arrestation de l'équipage, il n'y a pas accord entre les parties pour saisir une autre cour ou un autre tribunal (Convention, article 292, paragraphe 1). La demande de mainlevée ou de mise en liberté ne peut être faite que par l'Etat du pavillon ou en son nom (Convention, article 292, paragraphe 2).

a) Avis consultatifs en vertu de la Convention

La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins a compétence pour donner des avis consultatifs à la demande de l'Assemblée ou du Conseil de l'Autorité internationale des fonds marins (Convention, articles 159, paragraphe 10, et 191).

b) Avis consultatifs fondés sur d'autres accords internationaux

Le Tribunal peut également donner un avis consultatif sur une question juridique dans la mesure où un accord international se rapportant aux buts de la Convention prévoit expressément qu'une demande d'un tel avis est soumise au Tribunal (Règlement, article 138, paragraphe 1).

Les procédures urgentes, qu’il s’agisse de la prescription de mesures conservatoires ou d’une prompte mainlevée, sont en général menées à leur terme dans un délai de 30 jours, alors que les arrêts dans des affaires au fond et les avis consultatifs sont habituellement rendus au bout d’environ deux ans. Les décisions du Tribunal sont définitives et ont force obligatoire.