Le Greffe

Le Greffier

Les fonctions générales du Greffier sont défines par le Réglement (article 36) et les Instructions pour le Greffe. Le Greffier assume la responsabilité de tous les travaux juridiques, tant pour le fond que pour la procédure, de tous les arrangements et du soutien en matière administrative, de l'évaluation et du recouvrement des contributions, de la comptabilité et de la gestion financière du Tribunal. Le Greffier sert d'intermédiaire pour les communications émanant du Tribunal ou adressées à celui-ci, tient le Rôle des affaires et conserve des copies des communications et des accords selon ce que requiert le Règlement.

Le Greffier est assisté du Greffier adjoint, qui le remplace pendant son absence.

Le Tribunal élit son Greffier pour une période de fonctions de cinq ans. Le Tribunal élit un Greffier adjoint pour une période de fonctions de cinq ans; il peut également élire un Greffier assistant. Le Tribunal peut pourvoir à la nomination de tels autres fonctionnaires qui seraient nécessaires.

La Greffière est Mme Ximena Hinrichs Oyarce (Chili). Le Greffier adjoint est M. Antoine Ollivier (France).

M. Gritakumar E. Chitty a exercé les fonctions de Greffier d'octobre 1996 à juin 2001, M. Philippe Gautier (Belgique) de septembre 2001 à juillet 2019.

Les fonctions générales du Greffier sont énumérées à l'article 36 du Règlement. :

« Dans l'exercice de ses fonctions, le Greffier : 

a)     sert d'intermédiaire pour les communications émanant du Tribunal ou adressées à celui‑ci et en particulier assure toutes communications, notifications et transmissions de documents prévues par la Convention, le Statut, le Règlement ou par tout autre accord international pertinent, en veillant à ce que la date de leur expédition et de leur réception puisse être facilement contrôlée;

 b)    tient, sous le contrôle du Président du Tribunal et dans la forme prescrite par le Tribunal, un rôle des affaires, qui sont inscrites et numérotées dans l'ordre selon lequel les actes introductifs d'instance ou les demandes d'avis consultatif parviennent au Greffe;

c)     conserve des copies des déclarations et des notifications de révocation ou de retrait de telles déclarations déposées auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies conformément aux articles 287 et 298 de la Convention ou à l'article 7 de l'annexe IX à la Convention;

d)    conserve des copies des accords conférant compétence au Tribunal;

e)     conserve les notifications reçues conformément à l'article 110, paragraphe 2;

f)     transmet aux parties des copies certifiées conformes de toutes les pièces de procédure et des documents annexés, dès leur réception au Greffe;

g)    communique au gouvernement de l'Etat où siège ou doit siéger le Tribunal ou une chambre et à tous autres gouvernements intéressés les renseignements nécessaires au sujet des personnes appelées à bénéficier de privilèges, immunités ou facilités en vertu du Statut et des accords pertinents;

h)    assiste en personne ou charge le Greffier adjoint, le Greffier assistant ou en leur absence un fonctionnaire de rang élevé du Greffe, désigné par lui, d'assister aux séances du Tribunal ou des chambres et fait établir sous sa responsabilité les comptes rendus de ces séances;

i)     prend les dispositions nécessaires pour que soient faites ou vérifiées les traductions et interprétations dont le Tribunal peut avoir besoin dans les langues officielles du Tribunal;

j)     signe les arrêts, avis consultatifs et ordonnances du Tribunal ainsi que les comptes rendus visés à la lettre h) ci‑dessus;

k)    fait reproduire, imprimer et publier sous sa responsabilité les arrêts, avis consultatifs et ordonnances du Tribunal, les pièces de procédure, les exposés écrits et les procès‑verbaux des audiences publiques dans chaque affaire, ainsi que tout autre document dont le Tribunal ordonne la publication;

l)     assume la responsabilité de tous les travaux administratifs et en particulier de la comptabilité et de la gestion financière conformément aux méthodes appliquées par le Tribunal en matière financière;

m)   donne la suite qu'appellent les demandes de renseignements concernant le Tribunal et son activité;

n)    contribue à assurer le maintien des relations entre le Tribunal et l'Autorité, la Cour internationale de Justice et les autres organes de l'Organisation des Nations Unies et les organismes apparentés, les tribunaux arbitraux et arbitraux spéciaux mentionnés à l'article 287 de la Convention et les conférences et organismes internationaux s'occupant de la codification et du développement progressif du droit international, et en particulier du droit de la mer;

o)    fait en sorte que des renseignements sur le Tribunal et son activité soient mis à la disposition des gouvernements, des cours et tribunaux nationaux les plus élevés, des associations professionnelles, sociétés savantes, facultés et écoles de droit ainsi que des moyens d'information;

p)    assure la garde des sceaux et cachets ainsi que des archives du Tribunal et de toutes autres archives confiées à celui‑ci. »