Compétence

Accords internationaux conférant compétence au Tribunal

Le Tribunal est compétent pour tous les différends et toutes les demandes qui lui sont soumis conformément à la Convention et toutes les fois que cela est expressément prévu dans tout autre accord conférant compétence au Tribunal. La liste ci-après mentionne les accords internationaux contenant des dispositions relatives à la compétence du Tribunal international du droit de la mer. Cette liste n’est pas nécessairement exhaustive.

(A) Accords multilatéraux

  • Adopté à Rome le 24 novembre 1993 par la Conférence de la FAO à sa vingt-septième session par sa Résolution 15/93.
  • Entrée en vigueur : 24 avril 2003
  • Texte : Journal officiel des Communautés européennes, L177/26 (1996)
  • http://www.fao.org/3/X3130M/x3130m.pdf

Article IX

Règlement des différends

1. Toute Partie peut demander des consultations avec toute(s) autre(s) Partie (ou Parties) sur tout différend touchant l'interprétation ou l'application des dispositions du présent accord, afin d'arriver aussi rapidement que possible à une solution mutuellement satisfaisante.

2. Dans le cas où le différend n'est pas réglé dans un délai raisonnable au moyen de ces consultations, les Parties en question se consultent entre elles de manière que le différend puisse être réglé au plus vite par négociation, enquête, médiation, conciliation, arbitrage, règlement judiciaire ou autres moyens pacifiques de leur choix.

3. Tout différend de ce caractère non ainsi réglé est, avec le consentement dans chaque cas de toutes les Parties au différend, renvoyé pour règlement à la Cour internationale de justice, au Tribunal international du droit de la mer à l'entrée en vigueur de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, ou soumis à arbitrage. S'il n'est pas possible de parvenir à un accord concernant le renvoi à la Cour internationale de justice, au Tribunal international du droit de la mer ou à l'arbitrage, les Parties au différend continuent à se consulter et à coopérer en vue de résoudre le différend conformément aux règles du droit international relatives à la conservation des ressources biologiques marines.

  • Adopté le 4 août 1995 par la Conférence des Nations Unies sur les stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et les stocks de poissons grands migrateurs.  Ouvert à la signature le 4 décembre 1995.
  • Entrée en vigueur : 11 décembre 2001
  • Texte : Nations Unies,  Recueil des traités, vol. 2167, p. 3 
  • https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%202167/v2167.pdf

Article 30
Procédures de règlement des différends

1.       Les dispositions relatives au règlement des différends énoncées dans la partie XV de la Convention s'appliquent mutatis mutandis à tout différend entre États parties au présent Accord concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord, que lesdits États soient ou non parties à la Convention.

2.       Les dispositions relatives au règlement des différends énoncées dans la partie XV de la Convention s'appliquent mutatis mutandis à tout différend entre États parties au présent Accord concernant l'interprétation ou l'application des accords sous-régionaux, régionaux ou mondiaux de gestion des pêcheries de stocks de poissons chevauchants ou de stocks de poissons grands migrateurs auxquels ils sont parties, y compris tout différend concernant la conservation et la gestion desdits stocks, que lesdits États soient ou non parties à la Convention.

3.       Toute procédure acceptée par un État partie au présent Accord et à la Convention conformément à l'article 287 de la Convention s'applique au règlement des différends relevant de la présente partie, à moins que lorsqu'il signe ou ratifie le présent Accord ou y adhère, ou à n'importe quel moment par la suite, l'État partie intéressé accepte une autre procédure conformément à l'article 287 aux fins du règlement des différends relevant de la présente partie.

4.       Lorsqu'il signe ou ratifie le présent Accord ou y adhère, ou à n'importe quel moment par la suite, tout État partie au présent Accord qui n'est pas partie à la Convention est libre de choisir, par voie de déclaration écrite, un ou plusieurs des moyens prévus à l'article 287, paragraphe 1, de la Convention aux fins du règlement des différends relevant de la présente partie. L'article 287 s'applique à cette déclaration ainsi qu'à tout différend auquel ledit État est partie et qui n'est pas visé par une déclaration en vigueur. Aux fins de conciliation et d'arbitrage conformément aux annexes V, VII et VIII de la Convention, ledit État a le droit de désigner des conciliateurs, des arbitres et des experts pour inscription sur la liste visée à l'article 2 de l'annexe V, à l'article 2 de l'annexe VII et à l'article 2 de l'annexe VIII aux fins du règlement des différends relevant de la présente partie.

5.       La cour ou le tribunal saisi d'un différend relevant de la présente partie applique les dispositions pertinentes de la Convention, du présent Accord et de tout accord sous-régional, régional ou mondial de gestion des pêcheries applicable ainsi que les normes généralement acceptées en matière de conservation et de gestion des ressources biologiques marines et les autres règles du droit international qui ne sont pas incompatibles avec la Convention, en vue d'assurer la conservation des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs concernés.

Article 31

Mesures conservatoires

1.       En attendant le règlement d'un différend conformément à la présente partie, les parties au différend font tout ce qui est en leur pouvoir pour conclure des arrangements provisoires pratiques.

2.       Sans préjudice de l'article 290 de la Convention, la cour ou le tribunal saisi du différend en vertu de la présente partie peut prescrire toutes mesures conservatoires qu'il juge appropriées en la circonstance pour préserver les droits respectifs des parties en litige ou prévenir tout dommage aux stocks en question, ainsi que dans les cas visés à l'article 7, paragraphe 5, et à l'article 16, paragraphe 2.

3.       Tout État partie au présent Accord qui n'est pas partie à la Convention peut déclarer que, nonobstant l'article 290, paragraphe 5, de la Convention, le Tribunal international du droit de la mer n'a pas le droit de prescrire, modifier ou rapporter des mesures conservatoires sans son accord.

Article 32

Limitations à l'application des procédures de règlement des différends

L'article 297, paragraphe 3, de la Convention s'applique également au présent Accord.

Article 16

Règlement des différends

1.       Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent Protocole sont réglés en premier lieu par la négociation, la médiation ou la conciliation, ou par d’autres moyens pacifiques choisis par les parties au différend.

2.       S’il ne peut être résolu dans les douze mois suivant la date à laquelle une Partie contractante a notifié à une autre l’existence d’un différend entre elles, le différend est réglé, à la requête d’une partie au différend, au moyen de la procédure d’arbitrage prévue à l’Annexe 3, à moins que les parties au différend ne conviennent d’avoir recours à l’une des procédures énumérées au paragraphe 1 de l’article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1982). Les parties au différend peuvent en convenir ainsi, qu’elles soient ou non également Etats Parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1982).

3.       En cas d’accord portant sur le recours à l’une des procédures énumérées au paragraphe 1 de l’article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1982), les dispositions énoncées dans la partie XV de cette convention qui se rapportent à la procédure choisie s’appliqueraient également mutatis mutandis.

4.       Le délai de douze mois visé au paragraphe 2 peut être prorogé de douze mois d’un commun accord entre les parties intéressées.

5.       Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, tout Etat peut, au moment où il exprime son consentement à être lié par le Protocole, notifier au Secrétaire général que, lorsqu’il est partie à un différend au sujet de l’interprétation ou de l’application de l’article 3.1 ou 3.2, son consentement sera requis avant que le différend puisse être réglé au moyen de la procédure d’arbitrage prévue à l’Annexe 3.

  • Adopté à Santiago le 14 août 2000 par le Chili, la Colombie, l’Equateur et le Pérou.
  • Non en vigueur
  • Texte : Accord-cadre sur la conservation des ressources biologiques en haute mer du Pacifique Sud-Est (« Accord des Galápagos ») (texte original en espagnol, publié dans Declaración de Santiago 2000, Comisión Permanente del Pacífico Sur, Quito, Ecuador, 2000); Droit de la mer,Bulletin n°45, Division des affaires maritimes et du droit de la mer, Nations Unies (2002), pp. 55 à 61 
  • https://www.un.org/Depts/los/doalos_publications/LOSBulletins/bulletinfr/bul45fr.pd

Article 14

Règlement des différends

1. Les désaccords entre les Etats parties quant à l’interprétation ou à l’application des dispositions établies dans le présent Accord, ou dans ses instruments complémentaires, sont résolus en première instance par le biais des procédures de règlement des différends énoncées dans l’Article 33 de la Charte des Nations Unies, ou dans les autres instruments internationaux en vigueur pour les Etats parties.

2. S’il n’est pas possible d’arriver à un accord, les différends doivent être soumis soit à une commission de conciliation soit à un organe d’arbitrage technique, à moins que les deux parties n’aient convenu d’une procédure différente.

3. Si les mesures de résolution volontaires des différends sont épuisées, ou si aucun accord n’intervient concernant le recours à d’autres instances, comme la Cour internationale de Justice ou le Tribunal international du droit de la mer, l’un ou l’autre des Etats parties peut demander une procédure d’arbitrage obligatoire

4. En aucun cas, sous réserve des dispositions applicables du droit international, les différends concernant l’exercice par les Etats côtiers de leurs droits souverains dans leur juridiction nationale respective ne sont soumis aux procédures énoncées dans le paragraphe 3.

Article 31

Procédures de règlement des différends

Les dispositions relatives au règlement des différends énoncées dans la partie VIII de l’Accord s’appliquent mutatis mutandis à tout différend entre des membres de la Commission, que lesdits membres soient ou non parties à l’Accord.

[Aux termes de l’article 1 b) de la Convention, le terme : « Accord » désigne l’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs]

Article 24

Règlement des différends

1.         Les parties contractantes coopèrent pour empêcher tout différend.

2.         Lorsqu’un différend oppose deux ou plusieurs parties contractantes à propos de l’interprétation ou de la mise en œuvre de la présente convention, les parties contractantes concernées tiennent entre elles une consultation afin de régler leur différend ou que celui-ci soit réglé par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix.

3.         Lorsqu’un différend entre deux ou plusieurs parties contractantes touche une question technique et que celles-ci ne sont pas en mesure d’y apporter elles-mêmes une solution, elles peuvent saisir un groupe d’experts ad hoc institué conformément aux procédures arrêtées par la Commission lors de sa première session. Le groupe d’experts s’entretient avec les parties contractantes concernées et s’efforce de régler rapidement le différend sans recourir aux procédures obligatoires de règlement des différends.

4.         Lorsqu’un différend n’est pas soumis à une procédure de règlement dans un délai raisonnable suivant les consultations visées au paragraphe 2 ou lorsque le recours à un des autres moyens visés au présent article n’a pas permis de le résoudre dans un délai raisonnable, ce différend, à la demande d’une des parties concernées, fait l’objet d’une décision ayant force obligatoire conformément aux procédures de règlement des différends prévues par la convention de 1982, partie XV, ou, lorsque le différend concerne un ou plusieurs stocks chevauchants, aux dispositions figurant à la partie VIII de l’accord de 1995. Les règles correspondantes de la convention de 1982 et de l’accord de 1995 s’appliquent, que les parties en litige en soient ou non signataires.

5.         Les cours, tribunaux ou groupes d’experts auxquels des différends ont été soumis en vertu du présent article appliquent les dispositions correspondantes de la présente convention, de la convention de 1982 et de l’accord de 1995, ainsi que les normes généralement acceptées en matière de conservation et de gestion des ressources biologiques marines et d’autres règles de droit international compatibles avec la convention de 1982 et l’accord de 1995, en vue d’assurer la conservation des stocks de poissons concernés.

  • Adoptée le 2 novembre 2001 à Paris par l’assemblée plénière de la trente et unième session de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
  • Entrée en vigueur : 2 janvier 2009
  • Texte : Annuaire du droit de la mer 2001, VI, pp. 463 à 484; Nations Unies, Recueil des traités, volume 2562, pp. 3-135
  • https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000124687_fre.page=62

Article 25

Règlement pacifique des différends

1.      Tout différend entre deux ou plusieurs États parties portant sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention fait l'objet de négociations menées de bonne foi ou d'autres moyens de règlement pacifique de leur choix.

2.      Si ces négociations ne permettent pas de régler le différend dans un délai raisonnable, celui-ci peut être soumis à la médiation de l'UNESCO d'un commun accord entre les États parties concernés.

3.      Si aucune médiation n'est entreprise ou si la médiation ne permet pas d'aboutir à un règlement, les dispositions relatives au règlement des différends énoncées dans la Partie XV de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer s'appliquent mutatis mutandis à tout différend entre États parties à la présente Convention à propos de l'interprétation ou de l'application de celle-ci, que ces États soient ou non parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

4.      Toute procédure choisie par un État partie à la présente Convention et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer au titre de l'article 287 de celle-ci s'applique au règlement des différends en vertu du présent article, à moins que cet État partie, lorsqu'il a ratifié, accepté, approuvé la présente Convention ou y a adhéré, ou à n'importe quel moment par la suite, n'ait choisi une autre procédure au titre de l'article 287 pour le règlement des différends résultant de la présente Convention.

5.         Lorsqu'il ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, ou à n'importe quel moment par la suite, un État partie à la présente Convention qui n'est pas partie à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est libre de choisir, par voie de déclaration écrite, un ou plusieurs des moyens énoncés à l'article 287, paragraphe 1, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer pour le règlement des différends en vertu du présent article. L'article 287 s'applique à cette déclaration ainsi qu'à tout différend auquel cet État est partie et qui n'est pas visé par une déclaration en vigueur. Aux fins de conciliation et d'arbitrage, conformément aux Annexes V et VII de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, cet État est habilité à désigner des conciliateurs et des arbitres qui seront inscrits sur les listes mentionnées à l'Annexe V, article 2, et à l'Annexe VII, article 2, pour le règlement des différends résultant de la présente Convention.

Amendement à la Convention concernant le règlement des différends

Article 18 bis

La Commission fera des recommandations portant création de mécanismes de règlement des différends pouvant surgir dans le cadre de la présente Convention.

Recommandation de la CPANE portant création de mécanismes de règlement des différends

En vertu de l’article 18 bis de la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est, ci-après dénommée « la Convention », la CPANE recommande la création des mécanismes de règlement des différends ci-après :

1. Les Parties contractantes coopèrent en vue de prévenir tout différend visé aux paragraphes 2 et 3.

2. Lorsqu’un différend surgit entre deux ou plusieurs Parties contractantes à propos de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention, les Parties contractantes concernées cherchent rapidement à régler le différend, par voie de consultation, de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix.

3. Lorsque le différend est relatif à l’application de la Convention ou à l’interprétation ou à l’application d’une recommandation adoptée par la Commission, les parties en litige peuvent saisir un groupe d’experts ad hoc créé conformément aux procédures arrêtées par la Commission. Le groupe d’experts s’entretient au plus tôt avec les Parties contractantes concernées et s’efforce de régler rapidement le différend.

4. Lorsque les parties en litige sont convenues de soumettre le différend au mécanisme qu’est le groupe ad hoc, elles peuvent convenir en même temps d’appliquer à titre provisoire la recommandation pertinente adoptée par la Commission, jusqu’à ce que le groupe ait mené à bien ses travaux ou que le différend ait été réglé par les parties en litige, la date la plus rapprochée étant retenue. En attendant le règlement du différend conformément au paragraphe 5, les parties en litige appliquent à titre provisoire toute mesure prescrite par ledit groupe. Cette application provisoire prend fin lorsque les parties en litige s’entendent sur des arrangements d’un effet équivalent, ou, lorsque l’organe judiciaire saisi du différend conformément au paragraphe 5 a pris une décision provisoire ou définitive, ou, en tout état de cause, à la date d’expiration de la recommandation faite par la Commission en la matière.

5. Lorsqu’un différend n’est pas réglé par recours aux moyens de règlement prévus aux paragraphes 2 et 3, il peut être soumis par l’une des parties en litige à des procédures obligatoires aboutissant à des décisions obligatoires. Ces procédures sont régies mutatis mutandis par les dispositions relatives au règlement des différends énoncées dans la Partie XV de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre1982 (Convention de l’ONU de 1982) ou, lorsque le différend concerne un ou plusieurs stocks chevauchants, par les dispositions énoncées dans la Partie VIII de l’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relative à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (Accord de 1995). Les dispositions pertinentes de la Convention de l’ONU de 1982 et de l’Accord de 1995 s’appliquent, que les parties en litige soient ou non Parties aux présents instruments.

6. Tout groupe ou tout organe judiciaire saisi d’un différend en vertu du présent article applique, selon ce qui convient, les dispositions pertinentes de la présente Convention, de la Convention de l’ONU de 1982, de l’Accord de 1995, et les autres règles du droit international qui sont compatibles avec lesdits instruments, ainsi que les recommandations de la Commission qui sont applicables aux parties en litige, en vue d’assurer la conservation et l’utilisation optimale des stocks de poissons visés.

Article 20 – Interprétation et règlement des différends

1.         Les Parties contractantes mettent tout en œuvre pour régler leurs différends à l’amiable. A la demande de l’une des parties contractantes, un différend peut être soumis pour décision ayant force obligatoire conformément aux procédures de règlement des différends prévues à la Section II de la partie XV de la Convention de 1982 ou, lorsque le différend concerne un ou plusieurs stocks chevauchants, aux procédures prévues dans la Partie VIII de l’Accord de 1995. Les règles correspondantes de la Convention de 1982 et de l’Accord de 1995 s’appliquent, que les parties en litige en soient ou non parties.

2.         Lorsqu’un différend impliquant une entité de pêche qui a exprimé son engagement à être liée par le présent Accord ne peut être réglé à l’amiable, ce différend, à la demande d’une des parties au litige, est soumis à un arbitrage final ayant force obligatoire en application des règles correspondantes de la Cour permanente d’arbitrage.

Article 15

Règlement des différends

1.    Lorsqu’un différend surgit entre deux ou plusieurs États Parties à propos de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention, ils cherchent à régler leur différend en premier lieu par la négociation, l’enquête, la médiation, la conciliation, l’arbitrage, le règlement judiciaire, le recours à des organismes ou des accords régionaux ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix.

2.    Si aucun règlement n’intervient dans un délai raisonnable ne dépassant pas douze mois après la date à laquelle un État Partie a notifié à un autre l’existence d’un différend entre eux, les dispositions relatives au règlement des différends énoncées dans la partie XV de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 s’appliquent mutatis mutandis à un tel différend, que les États parties au différend soient ou non aussi des États Parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

3.    Toute procédure choisie par un État Partie à la présente Convention et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 au titre de l’article 287 de celle-ci s’applique au règlement des différends en vertu du présent article, à moins que cet État Partie, lorsqu’il a ratifié, accepté ou approuvé la Convention ou y a adhéré, ou à n’importe quel moment par la suite, n’ait choisi une autre procédure au titre de l’article 287 pour le règlement des différends résultant de la présente Convention.

4.    Un État Partie à la présente Convention qui n’est pas Partie à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, lorsqu’il ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, ou à n’importe quel moment par la suite, est libre de choisir, par voie de déclaration écrite, un ou plusieurs des moyens énumérés au paragraphe 1 de l’article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 aux fins du règlement des différends en vertu du présent article. L’article 287 s’applique à cette déclaration, ainsi qu’à tout différend auquel cet État est partie et qui n’est pas visé par une déclaration en vigueur. Aux fins de conciliation et d’arbitrage, conformément aux Annexes V et VII de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, cet État est habilité à désigner des conciliateurs et des arbitres, qui seront inscrits sur les listes visées à l’article 2 de l’Annexe V et à l’article 2 de l’Annexe VII, pour le règlement des différends résultant de la présente Convention.

5.    Toute déclaration faite en vertu des paragraphes 3 et 4 est déposée auprès du Secrétaire général, qui en communique des exemplaires aux États Parties.

Article 33 : Saisine du Tribunal international du Droit de la Mer pour Avis consultatif

La Conférence des Ministres de la CSRP peut habiliter le Secrétaire Permanent de la CSRP à porter une question juridique déterminée devant le Tribunal international du Droit de la Mer pour avis consultatif.

Article 34 : Règlement des différends

1.  Tout différend portant sur l’interprétation ou l’application des dispositions de la présente Convention est porté devant la Conférence des Ministres de la CSRP.

2.   Le différend es réglé à l’amiable par voie de conciliation, de médiation ou d’arbitrage.

3.    Tout différend entre les Etats membres portant sur l’interprétation ou l’application des dispositions de la présente Convention, qui ne peut être réglé selon les procédures ci-dessus, pourra, à la demande de l’une des parties, être soumis au Tribunal International du Droit de la Mer.

Article 34

Règlement des différends

1.   Les parties contractantes coopèrent afin de prévenir les conflits et mettent tout en oeuvre pour régler tout conflit à l'amiable et notamment, lorsqu'un différend est de nature technique, en faisant appel à un groupe d'experts ad hoc.

2.   Dans tous les cas, lorsqu'un différend n'est pas réglé selon les moyens prévus au paragraphe 1, les dispositions relatives au règlement des différends figurant dans la partie VIII de l'Accord de 1995 s'appliquent mutatis mutandis à tout conflit entre les parties contractantes.

3.   Le paragraphe 2 ne concerne pas le statut d'une partie contractante par rapport à l'Accord de 1995 ou de la Convention de 1982.

Article 22

Règlement pacifique des différends

1. Toute Partie peut demander des consultations avec toute autre Partie ou Parties sur tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent Accord, afin d'arriver aussi rapidement que possible à une solution mutuellement satisfaisante.

2. Dans le cas où le différend n'est pas réglé dans un délai raisonnable au moyen de ces consultations, les Parties en question se consultent entre elles aussitôt que possible de manière que le différend puisse être réglé par négociation, enquête, médiation, conciliation, arbitrage, règlement judiciaire ou autres moyens pacifiques de leur choix.

3. Toute différend de cette nature non ainsi réglé est, avec le consentement de toutes les Parties au différend, renvoyé pour règlement à la Cour internationale de justice, au Tribunal international du droit de la mer ou soumis à arbitrage. S’il n’est pas possible de parvenir à un accord concernant le renvoi à la Cour internationale de justice ou au Tribunal international du droit de la mer ou à l’arbitrage, les Parties continuent à se consulter et à coopérer en vue de régler le différend conformément aux règles du droit international relatives à la conservation des ressources biologiques marines.

Article XV

Règlement des différends

1. Les Parties contractantes coopèrent en vue de prévenir les différends.

2. Si un différend surgit entre deux ou plusieurs Parties contractantes à propos de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention, y compris à propos de l'explication mentionnée au paragraphe 5 de l'article XIV ou de toute mesure prise par une Partie contractante à la suite d'une objection présentée en application du paragraphe 2 de l'article XIV ou de toute notification faite conformément au paragraphe 4 de l'article XIV, ces Parties contractantes, ci-après appelées “les Parties au différend”, cherchent à régler leur différend par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de procédure devant un groupe d'experts ad hoc ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.

3. Lorsqu'un différend concerne l'interprétation ou l'application d'une mesure adoptée par la commission en vertu de l'article VI, paragraphes 7 et 8, ou des questions connexes, y compris l'explication mentionnée au paragraphe 5 de l'article XIV ou toute action prise par une Partie au différend à la suite d'une objection présentée en vertu du paragraphe 2 de l'article XIV, ou toute notification faite en vertu du paragraphe 4 de l'article XIV, les Parties au différend peuvent saisir, à titre consultatif, un groupe d'experts ad hoc conformément à l'annexe II.

4. Lorsqu'un groupe d'experts ad hoc est saisi du différend, il s'entretient avec les Parties au différend dès que possible et s'efforce de régler rapidement le différend. Le groupe d'experts ad hoc présente un rapport aux Parties au différend, qu'il transmet aussi aux autres Parties contractantes par l'entremise du secrétaire exécutif. Le rapport expose toute recommandation que le groupe d'experts ad hoc estime indiquée pour régler le différend.

5. Si les Parties au différend acceptent les recommandations du groupe d'experts ad hoc, elles notifient aux autres Parties contractantes, par l'entremise du secrétaire exécutif dans les quatorze jours suivant la réception des recommandations du groupe d'experts ad hoc, les actions qu'elles entendent prendre pour mettre en œuvre ces recommandations. Les recommandations peuvent alors être soumises à l'examen de la commission, conformément aux procédures applicables.

6. Lorsqu'un différend n'est pas réglé à la suite des recommandations du groupe d'experts ad hoc, toute Partie au différend peut le soumettre à des procédures obligatoires aboutissant à des décisions obligatoires prévues à la section 2 de la partie XV de la Convention de 1982 ou à la partie VIII de l'Accord de 1995.

7. Lorsque les Parties à un différend conviennent de saisir un groupe d'experts ad hoc du différend, elles peuvent convenir en même temps d'appliquer provisoirement la mesure en cause adoptée par la commission jusqu'à ce que le groupe d'experts ad hoc présente son rapport, à moins que les Parties n'aient réglé le différend entre-temps par d'autres moyens.

8. Si les Parties au différend ne s'entendent sur aucun autre moyen pacifique mentionné au paragraphe 2 pour régler leur différend, ou si elles sont incapables d'en arriver autrement à un règlement, le différend est soumis, à la demande d'une des Parties au différend, aux procédures obligatoires aboutissant à des décisions obligatoires prévues à la section 2 de la partie XV de la Convention de 1982 ou à la partie VIII de l'Accord de 1995.

9. Si elles font appel aux procédures obligatoires aboutissant à des décisions obligatoires, les Parties au différend, à moins qu'elles en conviennent autrement, appliquent provisoirement toute recommandation faite par le groupe d'experts ad hoc conformément au paragraphe 4 ou, le cas échéant, conformément au paragraphe 10 de l'article XIV. Elles continuent d'appliquer ces mesures provisoires ou tout arrangement ayant un effet équivalent sur lesquels elles se sont entendues jusqu'à ce qu'une cour ou un tribunal compétent saisi du différend dicte des mesures provisoires ou rende une décision, ou jusqu'à l'expiration de la mesure adoptée par la commission.

10. Les dispositions sur la notification prévues au paragraphe 5 s'appliquent mutatis mutandis aux mesures provisoires appliquées conformément au paragraphe 7 ou dictées conformément au paragraphe 9, ou à toute décision rendue par une cour ou un tribunal saisi du différend.

11. La cour, le tribunal ou le groupe d'experts ad hoc saisi d'un différend en vertu du présent article applique les dispositions de la présente Convention, celles de la Convention de 1982, celles de l'Accord de 1995, les normes généralement acceptées en matière de conservation et de gestion des ressources biologiques ainsi que les autres règles de droit international qui ne sont pas incompatibles avec la présente Convention, en vue d'assurer la réalisation de l'objectif de la Convention.

12. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être invoquée ni interprétée de manière à empêcher une Partie à un différend, en tant qu'Etat Partie à la Convention de 1982, de soumettre le différend à des procédures obligatoires aboutissant à des décisions contraignantes à l'encontre d'un autre Etat Partie à cette Convention conformément à la section 2, de la partie XV de la Convention de 1982, ou, en tant qu'Etat Partie à l'Accord de 1995, de soumettre le différend à des procédures obligatoires aboutissant à des décisions obligatoires à l'encontre d'un autre Etat Partie conformément à l'article 30 de l'Accord de 1995.

Article 19

Règlement des différends

Les dispositions relatives au règlement des différends énoncées à la partie VIII de l’Accord de 1995 s’appliquent mutatis mutandis à tout différend entre parties contractantes, qu’elles soient ou non parties audit Accord.

(Traduction du Greffe de la version anglaise)

Article 7

Règlement des différends

Les dispositions relatives au règlement des différends contenues dans la partie VIII de l'Accord de 1995 s'appliquent, mutatis mutandis, à tout différend au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord qui surgit entre les Parties, que celles-ci soient ou non parties à l'Accord de 1995.

Article 2

Activités et pouvoirs de la Commission

2)  Compte tenu de l’importance fondamentale des océans en tant que puits et réservoirs de gaz à effet de serre et du rapport direct entre le milieu marin et les effets néfastes des changements climatiques sur les petits États insulaires, la Commission est autorisée à demander des avis consultatifs au Tribunal international du droit de la mer (le « TIDM ») sur toute question juridique relevant de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, conformément à l’article 21 du Statut du TIDM et à l’article 138 de son règlement.

  • Adopté le 19 juin 2023 par la Conférence intergouvernementale chargée d’élaborer un instrument international juridiquement contraignant se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Ouvert à la signature le 20 septembre 2023.
  • Non en vigueur
  • TEXTE: Nations Unies Collection des Traités Chapitre XXI.10
  • https://treaties.un.org/doc/Treaties/2023/06/20230620%2004-28%20PM/Ch_XXI_10.pdf

Article 60 

Procédures de rqglement des différends 

1. Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent Accord sont réglés conformément aux dispositions relatives au règlement des différends prévues à la partie XV de la Convention. 

2. Les dispositions de la partie XV et des annexes V, VI, VII et VIII de la Convention sont réputées reproduites aux fins du règlement des différends impliquant toute Partie au présent Accord qui n’est pas partie à la Convention. 

3. Toute procédure acceptée par une Partie au présent Accord qui est également partie à la Convention en application de l’article 287 de celle-ci s’applique au règlement des différends au titre de la présente partie, à moins que cette Partie, lorsqu’elle a signé, ratifié, approuvé ou accepté le présent Accord ou y a adhéré, ou à n’importe quel moment par la suite, n’ait accepté, pour le règlement des différends au titre de la présente partie, une autre procédure prévue à l’article 287 de la Convention. 

4. Toute déclaration faite par une Partie au présent Accord qui est également partie à la Convention en application de l’article 298 de celle-ci s’applique au règlement des différends au titre de la présente partie, à moins que cette Partie, lorsqu’elle a signé, ratifié, approuvé ou accepté le présent Accord ou y a adhéré, ou à n’importe quel moment par la suite, n’ait fait, pour le règlement des différends au titre de la présente partie, une autre déclaration prévue à l’article 298 de la Convention. 

5. En application du paragraphe 2 ci-dessus, toute Partie au présent Accord qui n’est pas partie à la Convention, lorsqu’elle signe, ratifie, approuve ou accepte le présent Accord ou y adhère, ou à n’importe quel moment par la suite, est libre de choisir, par voie de déclaration écrite soumise au dépositaire, un ou plusieurs des moyens suivants pour le règlement des différends relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent Accord : 
a) Le Tribunal international du droit de la mer ; 
b) La Cour internationale de Justice ; 
c) Un tribunal arbitral constitué conformément à l’annexe VII de la Convention ;
d) Un tribunal arbitral spécial constitué conformément à l’annexe VIII de la Convention, pour une ou plusieurs des catégories de différends spécifiées dans ladite annexe. 

6. Toute Partie au présent Accord qui n’est pas partie à la Convention et qui n’a pas fait de déclaration est réputée avoir accepté le moyen visé à l’alinéa c) du paragraphe 5 ci-dessus. Si les parties en litige ont accepté la même procédure pour le règlement du différend, celui-ci ne peut être soumis qu’à cette procédure, à moins que les Parties n’en conviennent autrement. Si les parties en litige n’ont pas accepté la même procédure pour le règlement du différend, celui-ci ne peut être soumis qu’à la procédure d’arbitrage prévue à l’annexe VII de la Convention, à moins que les Parties n’en conviennent autrement. Les paragraphes 6 à 8 de l’article 287 de la Convention s’appliquent aux déclarations faites au titre du paragraphe 5 ci-dessus. 

7. Toute Partie au présent Accord qui n’est pas partie à la Convention peut, lorsqu’elle signe, ratifie, approuve ou accepte le présent Accord ou y adhère, ou à n’importe quel moment par la suite, sans préjudice des obligations découlant de la présente partie, déclarer par écrit qu’elle n’accepte pas une ou plusieurs des procédures prévues à la section 2 de la partie XV de la Convention en ce qui concerne une ou plusieurs des catégories de différends spécifiées à l’article 298 de la Convention pour le règlement des différends au titre de la présente partie. L’article 298 de la Convention s’applique à cette déclaration. 

8. Les dispositions du présent article sont sans préjudice des procédures de règlement des différends dont les Parties sont convenues en tant que participants à un instrument ou cadre juridique pertinent, ou en tant que membres d’un organe mondial, régional, sous-régional ou sectoriel pertinent, en ce qui concerne l’interprétation ou l’application de ces instruments et cadres. 

9. Aucune disposition du présent Accord n’est interprétée comme conférant à une cour ou à un tribunal la compétence pour connaître d’un différend concernant ou impliquant nécessairement l’examen simultané du régime juridique d’une zone comme relevant de la juridiction nationale ou de tout différend relatif à la souveraineté ou à d’autres droits sur un territoire continental ou insulaire ou à une revendication y relative d’une Partie au présent Accord, sous réserve que rien dans le présent paragraphe ne soit interprété comme limitant la compétence d’une cour ou d’un tribunal prévue à la section 2 de la partie XV de la Convention. 

10. Il est entendu qu’aucune disposition du présent Accord ne peut être invoquée pour faire valoir ou rejeter des revendications de souveraineté, de droits souverains ou de juridiction sur des zones terrestres ou maritimes, y compris en ce qui concerne tout différend en la matière.

(B) Accords bilatéraux

Article 6

Tout différend relatif à l’interprétation ou l’application de présent Traité sera réglé par voie de négociations.

Si, dans un délai raisonnable, ces négociations n’aboutissent pas, les deux Parties pourront faire recours à tout autre mode de règlement pacifique convenu d’un commun accord, sans préjudice des dispositions des l’article 287 de la Convention des Nations-Unies sur le Droit de la Mer de 1982.

Article 5

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, qui ne pourrait être réglé dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 4, ou par les voies diplomatiques, est réglé selon les modalités fixées par la XVème Partie (Règlement des différends) de la Convention UNCLOS.

Article 7

1.         Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent traité sera réglé par voie de négociations.

2.         Si, dans un délai raisonnable et conformément au paragraphe précédent, ces négociations n’aboutissent pas, les deux Parties pourront faire recours à tout autre mode de règlement pacifique convenu d’un commun accord, sans préjudice des dispositions de l’article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

Traité de coopération entre l’Etat de la Barbade et la République du Guyana relatif aux zones économiques exclusives, concernant l’exercice de la juridiction dans leurs zones économiques exclusives respectives sur les zones de chevauchement bilatéral à l’intérieur des limites extérieures de chacun d’eux et au-delà des limites extérieures des zones économiques exclusives d’autres Etats

Article 10

Résolution des différends

1.         Tout différend concernant l’interprétation ou l’application des dispositions du présent traité sera résolu par la voie de négociations diplomatiques directes entre les deux Parties.

2.         Si aucun accord ne peut être trouvé dans un délai raisonnable, chaque Partie peut avoir recours aux dispositions de la Convention [des Nations Unies sur le droit de la mer] relatives à la résolution des différends.

3.         Toute décision ou ordonnance provisoire d’une juridiction quelconque constituée conformément à l’article 10 paragraphe 2 est définitive et contraignante pour les Parties. Celles-ci exécutent de bonne foi lesdites décisions ou ordonnances.

(Traduction du Greffe de la version anglaise)

Article 5

Règlement des différends

Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent accord sont réglés par la médiation, la négociation ou par d'autres moyens pacifiques choisis par les parties conformément aux dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

Accord entre le Gouvernement de l’État du Koweït et le Gouvernement de la Republique d’Iraq sur la reglementation de la navigation maritime dans la zone de  Khor Abdullah

Article 14

Tout différend, entre les Parties, relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord  est réglé à l’amiable entre elles par voie de concertation. À défaut d’entente, le différend est porté  devant le Tribunal international du droit de la mer.

Accord entre le Gouvernement de La Barbade et le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines sur la délimitation de la frontière maritime entre La Barbade et Saint-Vincent-et-les-Grenadines

  • Signé le 31 août 2015 à Bridgetown.
  • Non en vigueur
  • TEXTE : International Maritime Boundaries, Coalter G. Lathrop (ed.), Brill/Nijhoff, 2020, p. 5540-5543

[Traduction du Greffe de la version anglaise]

Article 5

Tout différend entre les parties relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord est réglé par des moyens pacifiques conformément au droit international, y compris par recours aux dispositions relatives au règlement des différends de la partie XV de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

Accord entre le Gouvernement de Sainte-Lucie et le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines sur la délimitation de la frontière maritime entre Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines

[Traduction du Greffe de la version anglaise]

Article 5

Tout différend entre les parties relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord est réglé par des moyens pacifiques conformément au droit international, y compris par recours aux dispositions relatives au règlement des différends de la partie XV de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

Accord entre le Gouvernement de la Barbade et le Gouvernement de Sainte-Lucie relatif à la délimitation de la frontière maritime entre la Barbade et Sainte-Lucie

[Traduction du Greffe de la version anglaise]

Article 5

Tout différend entre les parties relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord est réglé par des moyens pacifiques conformément au droit international, y compris par recours aux dispositions relatives au règlement des différends de la partie XV de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

Accord entre la République italienne et la République de Croatie sur la délimitation des zones économiques exclusives

(Traduction du Greffe de la version anglaise)

Article 3

  1. Les Parties s'engagent à régler, par consultations ou négociations directes, tout différend qui pourrait survenir concernant l’interprétation ou l’application du présent accord.
  2. Si un tel différend n'est pas réglé dans un délai de quatre (4) mois à compter de la date à laquelle l’une des Parties a notifié son intention d'engager la procédure prévue au paragraphe précédent, l'une ou l'autre des Parties peut soumettre le différend au Tribunal international du droit de la mer, à la Cour internationale de Justice ou à un tribunal arbitral constitué conformément à l'annexe VII de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. 
  3. Aux fins de l’identification de la cour ou du tribunal auquel un différend peut être soumis conformément au paragraphe précédent, l’article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et les déclarations faites par les Parties en vertu du même article s'appliquent mutatis mutandis.