Compétence

Procédure consultative

Procédure consultative devant la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins en vertu de la Convention

a) Règles applicables

Dans l'exercice de ses attributions consultatives, la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins applique les articles 130 à 137 du Règlement et s'inspire, dans la mesure où elle les reconnaît applicables, des dispositions de la Convention et du Règlement qui s'appliquent en matière contentieuse.

b) Demande d'avis consultatifs

La demande d'avis consultatif sur les questions juridiques qui se posent dans le cadre de l'activité de l'Assemblée ou du Conseil de l'Autorité internationale des fonds marins contient l'énoncé précis de la question. Tous les documents pertinents sont annexés à la demande ou transmis dès que possible par la suite, dans le nombre d'exemplaires requis par le Greffe (Règlement, article 131, paragraphes 1 et 2).

c) Notification, exposés écrits et information du public

Le Greffier notifie immédiatement la demande à tous les Etats Parties et aux organisations intergouvernementales susceptibles de fournir des informations sur la question, qui peuvent présenter des exposés écrits dans les délais fixés par la Chambre ou, si elle ne siège pas, par son Président (Règlement, article 133, paragraphes 1 à 3). Les exposés écrits sont rendus accessibles au public le plus rapidement possible après leur présentation (Règlement, article 134).

d) Procédure écrite et orale

La demande d’avis consultatif donne lieu à une procédure écrite puis orale (Règlement, article 133, par. 3 et 4). Les avis sont donnés dans les plus brefs délais (Convention, article 191 ; Règlement, article 132).

e) Lecture de l'avis consultat

L'avis consultatif est lu en audience publique de la Chambre dont la date est communiquée au Secrétaire général de l'Autorité internationale des fonds marins, aux Etats Parties et aux organisations intergouvernementales directement intéressées (Règlement, articles 135 et 136).

f) Exemplaires et copies de l'avis consultatif

Après signature par le Président et le Greffier, un exemplaire de l'avis consultatif revêtu du sceau du Tribunal est déposé aux archives du Tribunal. Deux autres exemplaires sont adressés au Secrétaire général de l'Autorité internationale des fonds marins et au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Des copies sont adressées aux Etats Parties ainsi qu'aux organisations intergouvernementales intéressées (Règlement, article 137).

Procédure consultative devant le Tribunal fondée sur d'autres accords internationaux

Lorsqu'une demande d'avis consultatif est soumise au Tribunal conformément aux dispositions d'un accord international se rapportant aux buts de la Convention, le Tribunal applique mutatis mutandis les articles 130 à 137 du Règlement (Règlement, article 138, paragraphe 3).