Compétence

Procédure devant la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins

(a) Règles générales

La procédure devant la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins ou ses chambres ad hoc est, sous réserve des dispositions de la Convention et du Règlement visant expressément la Chambre ou ses chambres ad hoc, réglée conformément aux dispositions du Règlement applicables en matière contentieuse devant le Tribunal (Règlement, article 115).

Les articles 117 à 121 du Règlement sont applicables aux procédures relatives à tout différend devant la Chambre, à l'exception des différends exclusivement entre Etats Parties et les Etats Parties et l'Autorité internationale des fonds marins (Règlement, article 116).

(b) Introduction d'instance au nom de l'Autorité internationale des fonds marins

Une instance introduite en vertu de l'article 185, paragraphe 2, de la Convention fait l'objet d'une requête présentée par le Conseil au nom de l'Autorité internationale des fonds marins. La requête est présentée à la Chambre, accompagnée d'une copie certifiée conforme de la décision ou de la résolution sur laquelle elle se fonde, ainsi que d'un compte rendu intégral de toutes les discussions qui ont eu lieu sur cette question au sein de l'Autorité internationale des fonds marins (Règlement, article 122).

(c) Question soumise par un tribunal arbitral commercial

Lorsqu'en vertu de l'article 188, paragraphe 2, de la Convention, un tribunal arbitral commercial renvoie à la Chambre une question d'interprétation de la Partie XI de la Convention, le document présentant la question contient un exposé précis de la question et est accompagné de tous les éléments d'information et documents pertinents (Règlement, article 123, paragraphe 1).

Dès réception du document, les parties à la procédure devant le tribunal arbitral et les Etats Parties sont informés du délai fixé par le Président de la Chambre pour leur permettre de présenter leurs observations écrites (Règlement, article 123, paragraphe 2).

Une procédure orale a lieu si les conditions prévues à l'article 123, paragraphe 3, du Règlement sont satisfaites.