Procédures et arrêts - Procédure
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Une demande de mainlevée de l'immobilisation du navire ou de libération de son équipage au titre de l'article 292 de la Convention peut être faite par l'Etat du pavillon ou en son nom. (Règlement, article 110, paragraphe 1). Aux fins d'une demande de prompte mainlevée faite en son nom, tout Etat Partie peut à tout moment notifier au Tribunal les autorités nationales compétentes pour autoriser des personnes à présenter une demande en son nom ou le nom et l'adresse de toute personne autorisée à présenter une demande en son nom (Règlement, article 110, paragraphes 1 et 2). Outre les conditions générales applicables à toute demande, une demande faite au titre de l'article 292 de la Convention doit contenir un exposé succinct des faits et des moyens de droit sur lesquels elle repose (Règlement, article 111). Lorsque la demande est faite au nom de l'Etat du pavillon, elle doit être conforme aux prescriptions spécifiques énoncées à l'article 110, paragraphe 3, du Règlement.
Aux termes de l'article 112, paragraphe 1, du Règlement, le Tribunal donne priorité aux demandes de mainlevée de l'immobilisation de navires ou de libération de leur équipage sur toutes autres procédures. Dès réception de la demande, celle-ci est immédiatement transmise par le Greffier à l'Etat qui a procédé à l'immobilisation ou à l'arrestation. L'audience est fixée le plus tôt possible, dans un délai de 15 jours à compter du premier jour ouvrable qui suit la date de la réception de la demande. L'Etat qui a procédé à l'immobilisation ou à l'arrestation peut présenter un exposé en réponse au plus tard 96 heures avant l'audience (Règlement, article 11, paragraphe 4). Normalement, chaque partie se voit accorder un jour pour présenter ses preuves et arguments à l'audience (Règlement, article 112, paragraphe 3). A la demande du requérant, la demande est soumise à la Chambre de procédure sommaire, à condition que, dans un délai de cinq jours à compter de la signification de la demande, l'Etat qui a procédé à l'immobilisation ou à l'arrestation notifie au Tribunal qu'il consent à ladite demande (Règlement, article 112, paragraphe 2).
Le Tribunal statue par voie d'arrêt. L'arrêt est lu en audience publique, laquelle a lieu au plus tard 14 jours après la clôture des débats (Règlement, article 112, paragraphe 4). Si le Tribunal décide que l'allégation de l'Etat du pavillon est bien fondée, il détermine le montant, la nature et la forme de la caution ou autre garantie financière à déposer pour obtenir la mainlevée de l'immobilisation du navire ou la libération de son équipage (Règlement, article 113, paragraphe 2). La caution ou autre garantie financière est déposée auprès de l'Etat qui a immobilisé le navire, à moins que les parties n'en décident autrement (Règlement, article 113, paragraphe 3). La possibilité de déposer la caution ou autre garantie financière auprès du Tribunal est prévue à l'article 114 du Règlement. |
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