Procédures et arrêts - Procédure
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Dans l'exercice de ses attributions consultatives, la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins applique les articles 130 à 137 du Règlement et s'inspire, dans la mesure où elle les reconnaît applicables, des dispositions de la Convention et du Règlement qui s'appliquent en matière contentieuse.
La demande d'avis consultatif sur les questions juridiques qui se posent dans le cadre de l'activité de l'Assemblée ou du Conseil de l'Autorité internationale des fonds marins contient l'énoncé précis de la question. Tous les documents pertinents sont annexés à la demande ou transmis dès que possible par la suite, dans le nombre d'exemplaires requis par le Greffe (Règlement, article 131, paragraphes 1 et 2).
Le Greffier notifie immédiatement la demande à tous les Etats Parties et aux organisations intergouvernementales susceptibles de fournir des informations sur la question, qui peuvent présenter des exposés écrits dans les délais fixés par la Chambre ou, si elle ne siège pas, par son Président (Règlement, article 133, paragraphes 1 à 3). Les exposés écrits sont rendus accessibles au public le plus rapidement possible après leur présentation (Règlement, article 134).
L'avis consultatif est lu à une audience publique de la Chambre dont la date est communiquée au Secrétaire général de l'Autorité internationale des fonds marins, aux Etats Parties et aux organisations intergouvernementales directement intéressées (Règlement, articles 135 et 136).
Après signature par le Président et le Greffier, un exemplaire de l'avis consultatif est revêtu du sceau du Tribunal et déposé aux archives. Deux autres exemplaires sont adressés au Secrétaire général de l'Autorité internationale des fonds marins et au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Des copies sont adressées aux Etats Parties ainsi qu'aux organisations intergouvernementales intéressées (Règlement, article 137). |
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