Procédures et arrêts - CompétenceEtats Parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer Le Tribunal est ouvert aux Etats Parties à la Convention (Convention, article 291, paragraphe 1; Statut du Tribunal , article 20, paragraphe 1). Les entités visées à l'article 305, paragraphe 1, lettres c) à f), de la Convention peuvent également devenir parties à la Convention. Il y a actuellement 155 Etats et autres entités à la Convention (état de la Convention et de l'Accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention).
Entités autres que les Etats Parties Procédure contentieuse
a) Compétence pour connaître de tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention Les limitations et exceptions à l'application des procédures obligatoires aboutissant à des décisions obligatoires (Convention, section 2 de la Partie XV) sont énoncées dans les articles 297 et 298 de la Convention (déclarations faites en vertu de l'article 298). Tout différend relevant des catégories visées aux articles 297 et 298 de la Convention peut néanmoins être soumis au Tribunal, si les parties au différend en conviennent.
b) Compétence pour connaître de tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application d'autres accords Dix accords multilatéraux ont été conclus qui confèrent compétence au Tribunal (les dispositions pertinentes desdits accords). Conformément à l'article 22 du Statut, tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application d'un traité ou d'une convention déjà en vigueur qui a trait à une question visée par la Convention peut, si toutes les parties à ce traité ou à cette convention en conviennent, être soumis au Tribunal conformément à ce qui a été convenu.
c) Compétence de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins Les différends entre Etats Parties relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Partie XI de la Convention et des annexes qui s'y rapportent peuvent être soumis à une chambre spéciale du Tribunal, à la demande des parties, ou à une chambre ad hoc de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins, à la demande de toute partie au différend (Convention, article 188, paragraphe 1). Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application d'un contrat visés à l'article 187, lettre c), i), de la Convention sont soumis, à la demande de toute partie au différend, à un arbitrage commercial obligatoire, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement. Toutefois, un tribunal arbitral commercial n'a pas compétence pour se prononcer sur des points d'interprétation de la partie XI et des annexes qui s'y rapportent, de tels points étant renvoyés pour décision à la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins (Convention, article 188, paragraphe 2). La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins n'a pas compétence pour se prononcer sur l'exercice par l'Autorité internationale des fonds marins de ses pouvoirs discrétionnaires et elle ne peut pas se prononcer sur la question de savoir si une règle, un règlement ou une procédure de l'Autorité internationale des fonds marins est conforme à la Convention et ne peut déclarer ceux-ci nuls (Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, article 189).
d) Décision du Tribunal relative à toute question concernant sa compétence
e) Mesures conservatoires Le Tribunal peut également prescrire des mesures conservatoires dans le cas prévu à l'article 290, paragraphe 5, de la Convention. Aux termes de cette disposition, en attendant la constitution d'un tribunal arbitral saisi d'un différend et si, dans un délai de deux semaines à compter de la date de la demande de mesures conservatoires, il n'y a pas accord entre les parties pour soumettre la demande à une autre cour ou à un autre tribunal, le Tribunal peut prescrire des mesures conservatoires, s'il considère, prima facie, que le tribunal arbitral devant être constitué aurait compétence et s'il estime que l'urgence de la situation l'exige.
f) Prompte mainlevée de l'immobilisation du navire ou prompte libération de son équipage
Avis consultatifs
a) Avis consultatifs en vertu de la Convention
b) Avis consultatifs fondés sur d'autres accords internationaux |
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