Affaires

Affaire de l'« Arctic Sunrise » (Royaume des Pays-Bas c. Fédération de Russie), mesures conservatoires

Les Pays-Bas ont engagé le 4 octobre 2013 une procédure arbitrale contre la Fédération de Russie en vertu de l’annexe VII de la Convention dans un différend concernant « l’arraisonnement et l’immobilisation du navire Arctic Sunrise dans la zone économique exclusive de la Fédération de Russie et la détention des personnes à son bord par les autorités de la Fédération de Russie ».

Le 21 octobre 2013, les Pays-Bas ont soumis au Tribunal une demande en prescription de mesures conservatoires conformément à l’article 290, paragraphe 5, de la Convention, Le même jour, le Greffier a transmis copie de cette demande à l’Ambassadeur de la Fédération de Russie auprès de la République fédérale d’Allemagne, ainsi qu’une lettre adressée au Ministre des affaires étrangères de la Fédération de Russie. L’affaire a été inscrite au rôle du Tribunal sous le no 22.

Dans une note verbale datée du 22 octobre, reçue au Greffe le 23 octobre 2013, l’Ambassade de la Fédération de Russie en République fédérale d’Allemagne a déclaré : Lors de la ratification de la Convention le 26 février 1997, la Fédération de Russie a fait une déclaration selon laquelle, entre autres, « elle n’accepte pas les procédures de règlement des différends prévues à la section 2 de la partie XV de ladite Convention aboutissant à des décisions obligatoires pour les différends concernant [...] les actes d’exécution forcée accomplis dans l’exercice de droits souverains ou de la juridiction ». En conséquence, la partie russe a notifié au Royaume des Pays-Bas, par une note verbale (jointe) qu’elle n’accepte pas la procédure d’arbitrage prévue à l’annexe VII de la Convention engagée par les Pays-Bas eu égard à l’affaire du navire Arctic Sunrise et qu’elle n’a pas l’intention de participer à la procédure devant le Tribunal international du droit de la mer en ce qui concerne la demande en prescription de mesures conservatoires soumise par le Royaume des Pays-Bas au titre de l’article 290, paragraphe 5, de la Convention. La Fédération de Russie a ce faisant souligné qu’elle était disposée à continuer de rechercher une solution mutuellement acceptable à cette situation.

Etant donné que le Tribunal ne comprend pas de membre de nationalité néerlandaise, les Pays-Bas ont désigné David Anderson pour siéger en qualité de juge ad hoc en l’affaire, en application de l’article 17, paragraphe 3, du Statut et de l’article 19 du Règlement.

Par ordonnance du 25 octobre 2013, le Président a fixé au 6 novembre 2013 la date d’ouverture de l’audience.

Avant l’ouverture de l’audience, le Tribunal a tenu des délibérations initiales les 4 et 5 novembre 2013.

Des exposés oraux ont été présentés lors d’une audience publique tenue le 6 novembre 2013. Conformément à l’article 75, paragraphe 2, du Règlement, les Pays-Bas ont présenté leurs conclusions finales à l’audience du 6 novembre 2013.

La Fédération de Russie n’a pas participé à l’audience publique du 6 novembre 2013.

Le Tribunal a rendu son ordonnance le 22 novembre 2013.