Le Tribunal

Finances

Aux termes de l'article 19, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, les frais du Tribunal sont supportés par les Etats Parties et par l'Autorité internationale des fonds marins dans les conditions et de la manière arrêtées lors des Réunions des Etats Parties.

Le Règlement financier du Tribunal est entré en vigueur le 1er janvier 2004, après avpir été adopté par la treizième Réunion des Etats Parties le 12 juin 2003. Le Règlement financier du Tribunal a été amendé par la trentième réunion des Etats parties le 9 décembre 2020 (voir SPLOS/30/16). Les modifications apportées au Règlement financier du Tribunal sont fondées sur les révisions apportées au Règlement financier de l’ONU, qui figurent dans le document A/67/345, et visent à permettre l’application des Normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS). Il a été dûment tenu compte des besoins spécifiques du Tribunal. La Réunion des Etats Parties a décidé que le Règlement modifié prendrait effet au 1er janvier 2021 et s’appliquerait aux périodes financières à compter de 2021.

Le projet de règles de gestion financière du Tribunal a été soumis à la quatorzième Réunion des Etats Parties en vertu de l'article 10.1(a) du Règlement financier du Tribunal. La Réunion a pris note des Règles de gestion financière le 15 juin 2004. Conformément à la règle 114.1, les Règles de gestion financière du Tribunal sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005. Le 7 octobre 2020, le Tribunal, agissant sur propositions du Greffier, a approuvé les modifications des Règles de gestion financières requises par la mise en application des normes IPSAS, et leur application provisoire à compter du 1er janvier 2021, et a décidé de soumettre les modifications à la trente-et-unième Réunion des Etats Parties pour examen et adoption. Les modifications apportées aux Règles de gestion financière sont fondées sur les révisions apportées aux Règles de gestion financière de l’ONU, qui figurent dans le document A/67/345. Il a été dûment tenu compte des besoins spécifiques du Tribunal. Le 24 juin 2021, la Réunion a approuvé les modifications apportées aux Règles de gestion financière, qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021, conformément à la modification qu’il a été proposé d’apporter à la règle 114.1, et s’appliqueront à la période financière 2021 et aux périodes suivantes (voir SPLOS/31/8).

Conformément à l’article 3.1 du Règlement financier du Tribunal international du droit de la mer (le « Règlement financier du Tribunal »), le Greffier est chargé d’élaborer le projet de budget du Tribunal. Le projet de budget est soumis au Comité du budget et des finances pour observations et recommandations, puis au Tribunal pour examen et approbation. Le projet de budget tel qu’approuvé par le Tribunal est soumis à la Réunion des Etats Parties pour adoption.

Conformément à la décision de la quatorzième Réunion des Etats Parties, l’exercice budgétaire porte sur deux années civiles consécutives (SPLOS/117, par. 1).

Le Greffier assume la responsabilité de la comptabilité et de la gestion financière conformément aux méthodes appliquées par le Tribunal en matière financière (Règlement, article 36, par. 1, alinéa l)). L’article 4.1 du Règlement financier du Tribunal dispose qu’en approuvant les crédits, la Réunion des Etats Parties autorise le Greffier, dans la limite des crédits approuvés, à engager les dépenses et à effectuer les paiements pour lesquels ces crédits ont été approuvés.

Les comptes du Tribunal font l'objet d'une vérification par un commissaire aux comptes à la fin de chaque période financière, qui correspond à une année civile. Le rapport de vérification des comptes est communiqué à la Réunion des Etats Parties.

Conformément à l’article 4.4 du Règlement financier du Tribunal, l’excédent de l’exercice est déterminé en ajoutant à l’excédent provisoire tous les arriérés de contributions afférents à des exercices antérieurs encaissés pendant l’exercice et toute reprise des provisions pour engagements non réglés se rapportant à l’exercice. De plus, l’article 4.5 du Règlement financier du Tribunal dispose que tout excédent budgétaire constaté à la clôture d’un exercice est réparti entre les Etats Parties proportionnellement à leurs contributions pour ledit exercice. Le montant de l’excédent ainsi réparti n’est restitué aux Etats Parties que s’ils ont versé l’intégralité des contributions dues pour l’exercice considéré.

L'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé le 30 octobre 2000 la création d'un fonds d'affectation spéciale volontaire en vue d'aider les Etats à régler leurs différends devant le Tribunal (Résolution 55/7 sur « Les océans et le droit de la mer »). Le fonds a été constitué et il est opérationnel.

La Réunion des Etats Parties a approuvé pour le budget 2023-2024 des crédits d'un montant total de 23,443,900 euros (SPLOS/32/12).

Les contributions des Etats Parties au budget 2023-2024 sont fondées sur le barème des quotes-parts au budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies pour l'année financière correspondante, ajustées de manière à tenir compte de la participation à la Convention. La Réunion a décidé qu'un taux minimum de 0.01% et qu'un taux maximum de 22% seraient utilisés pour calculer le barème des quotes-parts des Etats Parties au budget 2023-2024. Elle a également pris note du fait que la contribution de l'Union européenne au budget s'élèverait à 107,000 euros. 

Les traitements, allocations et indemnités des membres du Tribunal sont fixés de temps à autre lors des Réunions des Etats Parties, compte tenu du volume de travail du Tribunal. Ils ne peuvent être diminués pendant la durée des fonctions (Statut, article 18, paragraphe 5).

La rémunération globale des membres du Tribunal se compose actuellement de trois éléments, à savoir un traitement annuel, une allocation spéciale pour chaque jour où ils exercent leurs fonctions, et une indemnité de subsistance pour chaque jour où ils sont tenus de se trouver au siège du Tribunal. Les membres du Tribunal peuvent également recevoir une indemnité de subsistance pour le travail de préparation qu’ils effectuent avant les réunions du Tribunal en dehors de leur lieu habituel de résidence. De même, ils peuvent recevoir une allocation spéciale et une indemnité de subsistance lorsqu’ils exercent leurs fonctions pour le compte du Tribunal.

Lorsqu’elle a examiné le niveau de rémunération d’un membre du Tribunal, la deuxième Réunion des Etats Parties a décidé que la rémunération de référence serait celle d’un juge à la Cour internationale de Justice.

L’allocation annuelle est fixée à un tiers de la rémunération annuelle globale. L’allocation spéciale et l’indemnité de subsistance sont fixées chacune à un tiers au maximum de la rémunération globale.

L’Assemblée générale, dans sa décision 62/547 en date du 3 avril 2008, a décidé, avec effet au 1er avril 2008, de fixer à 158 000 dollars des Etats-Unis le montant annuel du traitement de base net des membres de la Cour internationale de Justice et de l’assortir d’une indemnité de poste fondée sur l’indice d’ajustement de l’indemnité de poste applicable aux Pays-Bas, chaque point d’ajustement étant égal à 1 % du traitement de base net. Dans sa décision, l’Assemblée générale a également adopté le mécanisme d’ajustement proposé par le Secrétaire général comme suit :

« Si cette proposition est approuvée, le Secrétaire général proposerait, [...], qu’à l’occasion des futures révisions du barème des traitements des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur, effectuées par incorporation aux traitements de base d’un montant correspondant à un certain nombre de points d’ajustement et accompagnées d’un réajustement correspondant des coefficients d’ajustement, le traitement de base annuel des membres de la Cour, ainsi que des juges et des juges ad litem des Tribunaux, soit également ajusté d’un même pourcentage et au même moment ».

Les juges ad hoc reçoivent une indemnité pour chaque jour où ils exercent leurs fonctions (Statut, article 18, par. 4). Suite à une proposition présentée par le Tribunal, la onzième Réunion des Etats Parties a adopté une décision relative au niveau de rémunération des juges ad hoc, dans laquelle il était proposé d’assurer la cohérence entre les niveaux de rémunération respectifs des juges ad hoc du Tribunal et de ses membres élus (SPLOS/73, par. 1).

La dix-neuvième réunion des Etats Parties a décidé que la pension de retraite des membres du Tribunal international du droit de la mer devrait continuer de représenter l’équivalent de 50 % du traitement de base annuel net (à l’exclusion de l’indemnité de poste), comme le prévoit le Règlement concernant le régime des pensions pour les membres du Tribunal, ou 50 % du traitement annuel calculé en fonction du niveau de rémunération décidé par la quinzième réunion des Etats Parties en juin 2005, le plus élevé des deux montants étant retenu, en supposant qu’une période de service de neuf années ait été accomplie. La dix-neuvième réunion des Etats Parties a également décidé qu’un membre du Tribunal qui est réélu devra percevoir une prestation d’un trois centième de sa pension de retraite pour chaque mois de service supplémentaire au-delà de neuf années, à concurrence des deux tiers du traitement de base annuel net, à l’exclusion de l’indemnité de poste . Enfin, la dix-neuvième réunion des Etats Parties a prié le Tribunal d’apporter les modifications nécessaires au paragraphe 2 de l’article premier du Règlement concernant le régime des pensions des membres du Tribunal, relatif à la méthode d’établissement du montant de la pension de retraite.

Les frais de voyage des membres du Tribunal leur sont remboursés conformément au règlement adopté à cet effet par les Réunions des Etats Parties (Statut, article 18, paragraphe 7).

Le traitement du Greffier est fixé lors des Réunions des Etats Parties sur proposition du Tribunal (Statut, article 18, paragraphe 6). Comme cela a été arrêté à la quatrième Réunion des Etats Parties, le Greffier a rang du Sous-Secrétaire général de l'ONU et le Greffier adjoint de directeur (D-2).

Le personnel du Greffe est rémunéré conformément à la pratique du régime commun de l'Organisation des Nations Unies en matière de traitements, indemnités et autres prestations, tel qu'il est géré par la Commission de la fonction publique internationale. Le Tribunal est affilié à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.

Les frais de voyage du personnel du Greffe sont payés aux conditions fixées dans le Statut du personnel du Tribunal et le Règlement du personnel du Tribunal.