Informations générales - Aperçu général
Introduction

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer a été ouverte à la signature à Montego Bay (Jamaïque), le 10 décembre 1982. Elle est entrée en vigueur 12 années plus tard, le 16 novembre 1994. Par la suite, un Accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention a été adopté le 28 juillet 1994 et est entré en vigueur le 28 juillet 1996. Ledit Accord et la partie XI de la Convention doivent être interprétés et appliqués ensemble comme un seul et même instrument.

La Convention trouve son origine dans une allocution de M. Arvid Pardo, Ambassadeur de Malte, prononcée le 1er novembre 1967. Prenant la parole devant l'Assemblée générale des Nations Unies, M. Pardo a appelé à l'instauration d'« un régime international efficace des fonds marins et des océans au-delà d'une juridiction nationale clairement définie ». Cette proposition a conduit à la convocation, en 1973, de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer qui, après neuf années de négociations, a adopté la Convention.

La Convention établit un cadre juridique global régissant tous les espaces marins et les utilisations et ressources de la mer. Elle contient, entre autres, des dispositions relatives à la mer territoriale, à la zone contiguë, au plateau continental, à la zone économique exclusive et à la haute mer. Elle contient également des dispositions relatives à la protection et à la préservation du milieu marin, à la recherche scientifique, ainsi qu'au développement et au transfert de la technologie marine. Une des parties les plus importantes de la Convention porte sur l'exploration et l'exploitation des ressources minières des fonds marins et de leur sous-sol, au-delà des limites de la juridiction nationale (la Zone). La Convention déclare que la Zone et ses ressources sont «le patrimoine commun de l'humanité». L'Autorité internationale des fonds marins, créée par la Convention, administre les ressources de la Zone.

La partie XV de la Convention définit un système global pour le règlement des différends auxquels pourraient donner lieu l'interprétation et l'application de la Convention. Ce système requiert des Etats Parties qu'ils règlent leurs différends relatifs à l'interprétation et à l'application de la Convention par des moyens pacifiques, tel que l'énonce la Charte des Nations Unies. Toutefois, si les parties à un différend ne parviennent pas à un règlement par des moyens pacifiques de leur choix, elles se trouvent dans l'obligation de recourir à une procédure obligatoire de règlement du différend aboutissant à des décisions obligatoires, sous réserve de limitations et d'exceptions prévues dans la Convention.

Le mécanisme mis en place par la Convention pour le règlement de ces différends prévoit quatre moyens de règlement au choix : le Tribunal international du droit de la mer, la Cour internationale de Justice, l'arbitrage conformément aux dispositions de l'annexe VII de la Convention, ou l'arbitrage spécial dans le cadre de l'annexe VIII de la Convention.

Un Etat Partie a la latitude de choisir un ou plusieurs des moyens par voie d'une déclaration écrite faite en vertu de l'article 287 de la Convention et déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (déclarations faites par les Etats Parties en vertu de l'article 287).

A défaut d'un accord entre les parties sur une instance appropriée ou lorsqu'une partie n'a pas fait connaître son choix au préalable, les différends ne peuvent être soumis qu'à la procédure d'arbitrage.